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- [Article R2324-46](article_r2324-46.md)
- [Article R2324-46-1](article_r2324-46-1.md)
- [Article R2324-46-2](article_r2324-46-2.md)
-- [Article R2324-47](article_r2324-47.md)
- [Article R2324-47-1](article_r2324-47-1.md)
- [Article R2324-48](article_r2324-48.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-22
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006911674
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0470XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911674.xml
----
-
-###### Article R2324-47
-
-Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article
-R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R.
-2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du
-président du conseil général, après avis du médecin responsable du service
-départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la
-collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil
-général.
-
-En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées
-à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf
-enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R.
-2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi
-qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la
-qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le
-gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de
-celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement
-et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette
-personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R.
-2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une
-personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les
-enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de
-niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles
-prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans
-le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience
-professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant
-maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout
-moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.
-
-Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième
-alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux
-articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des
-établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
-
-Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une
-convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en
-définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de
-validation.
-
-Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au
-quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci
-d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type
-expérimental.