LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'intitulé de la troisième partie, de l'article 64-3. Modification de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 145. Modification de la  loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : modification de l'article 216. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 11, 12.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021954436
NOR: JUSX0818935L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/95/44/JORFTEXT000021954436.xml
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République française 2010-03-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000018171068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171068.xml
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000021958701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/87/LEGIARTI000021958701.xml
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###### Article L3711-1
Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4
et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure
pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de
psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le
procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :<br />
Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du
code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge
de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins
ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République,
un médecin coordonnateur qui est chargé :<br />
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000018171077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171077.xml
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021958693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/86/LEGIARTI000021958693.xml
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###### Article L3711-3
@ -15,6 +15,14 @@ l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du
traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation,
il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.<br />
Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du
médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en
informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret
médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du
médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de
l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu
contre son avis.<br />
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans
l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application
@ -23,6 +31,5 @@ des peines ou l'agent de probation.<br />
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines
d'ordonner une expertise médicale.<br />
Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement
écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du
condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.