diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-1.md
index 6dea2d557af..a98928326fa 100644
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@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-02-27
-Date de fin: 2010-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000018171068
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171068.xml
+Date de début: 2010-03-12
+Date de fin: 2020-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000021958701
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/87/LEGIARTI000021958701.xml
---
###### Article L3711-1
-Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4
-et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure
-pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de
-psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le
-procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
+Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du
+code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge
+de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins
+ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République,
+un médecin coordonnateur qui est chargé :
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-3.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-3.md
index 191503cf024..d028aa3f047 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-3.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-02-27
-Date de fin: 2010-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000018171077
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171077.xml
+Date de début: 2010-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021958693
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/86/LEGIARTI000021958693.xml
---
###### Article L3711-3
@@ -15,6 +15,14 @@ l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du
traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation,
il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
+Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du
+médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en
+informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret
+médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du
+médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de
+l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu
+contre son avis.
+
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans
l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application
@@ -23,6 +31,5 @@ des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines
d'ordonner une expertise médicale.
-Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement
-écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement
-utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
+Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du
+condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.