Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07 Date de début: 2017-03-23
Date de fin: 2017-03-23 Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000027510115 Identifiant: LEGIARTI000034254037
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###### Article R5125-17 ###### Article R5125-17
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien titulaire
sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de associé d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine
pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de l'une de ces sociétés. de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société exploitant
l'officine dont il est titulaire.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07 Date de début: 2017-03-23
Date de fin: 2017-03-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027510111 Identifiant: LEGIARTI000034254029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/01/LEGIARTI000027510111.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/25/40/LEGIARTI000034254029.xml
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###### Article R5125-18 ###### Article R5125-18
Un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou Un pharmacien titulaire ne peut détenir des participations directes ou
indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine
autres que celle au sein de laquelle il exerce.<br /> autres que celle au sein de laquelle il exerce.<br />
Sous réserve du plafond fixé par l'article L. 5125-17-1, un pharmacien adjoint
d'une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société
d'exercice libéral de pharmaciens d'officine au sein de laquelle il exerce à
titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés
d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de
laquelle il exerce à titre exclusif.<br />
Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des
participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice
libéral de pharmaciens d'officine.<br /> libéral de pharmaciens d'officine.<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07 Date de début: 2017-03-23
Date de fin: 2017-03-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027510093 Identifiant: LEGIARTI000034254014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/00/LEGIARTI000027510093.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/25/40/LEGIARTI000034254014.xml
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###### Article R5125-20 ###### Article R5125-20
Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la I. Un associé, pharmacien titulaire, exerçant au sein d'une société d'exercice
condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre
recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette
professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut
mois à compter de la notification de cessation d'activité. excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.<br />
Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas
échéant à l'issue du délai prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur
agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.<br />
II. Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral
conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci,
il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous
réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses
statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son
activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au
plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou
parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :<br />
1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous
réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le
I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas
échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;<br />
2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.<br />
Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la
société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières
dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien
adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.<br />
III. Pour l'application du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de
cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est
recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.