diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-4.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-4.md index fa139ba401c..4611bbc7b01 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-4.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-4.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000038598159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/81/LEGIARTI000038598159.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041963168 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/31/LEGIARTI000041963168.xml --- ###### Article R5126-4 -I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission -d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 -et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de -pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un -Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, une formation de -pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE -du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la -reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un -des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-2, sont titulaires :<br /> +I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé +de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice +mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, +autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une +pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences +de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du +Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications +professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article +R. 5126-2, sont titulaires :<br /> 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, @@ -47,15 +48,15 @@ partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.< Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.<br /> -II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission -d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un -dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au -sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que -les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur -l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation permettant -d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, -obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée -par tout moyen.<br /> +II.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre +chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice +mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser +individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à +usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de +l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique +européen, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une +structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces +Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.<br /> III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.<br /> diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r5126-20.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r5126-20.md index 9b6d4279ab4..29348bcdd6d 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r5126-20.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r5126-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000038597880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/78/LEGIARTI000038597880.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041963130 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/31/LEGIARTI000041963130.xml --- ###### Article R5126-20 @@ -17,4 +17,4 @@ mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet arti domicile ;<br /> 2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un -établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1. +établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r4111-12.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r4111-12.md index 5773cbcf746..9fc96d07584 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r4111-12.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r4111-12.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000034100433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/04/LEGIARTI000034100433.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962891 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/28/LEGIARTI000041962891.xml --- ###### Article R4111-12 -Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, -l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une -demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce -ministre.<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue +au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier +comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.<br /> Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, @@ -20,16 +20,17 @@ selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.<br /> -Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes +Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.<br /> -Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité -ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en -cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience -professionnelle du candidat.<br /> +Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente +notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de +difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle +du candidat.<br /> -En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.<br /> +En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion +est motivée.<br /> L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-14.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-14.md index 94a69347a83..6abb19be7c6 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-14.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-14.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-04 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000035971026 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971026.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2020-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000041962929 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962929.xml --- ###### Article R4111-14 -Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à -l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de -l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au -vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par -arrêté du ministre chargé de la santé.<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, +l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux +articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande +accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du +ministre chargé de la santé.<br /> Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br /> -Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes +Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-15.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-15.md index a35803f4768..402d023975b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-15.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4111-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029502229 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/22/LEGIARTI000029502229.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000041962919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962919.xml --- ###### Article R4111-15 @@ -14,16 +14,15 @@ dans une formation particulière pour chacune des professions.<br /> Elle comprend :<br /> -1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;<br /> +1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, +président ;<br /> 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;<br /> -3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;<br /> +3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;<br /> -4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;<br /> - -5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la +4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.<br /> II.-Elle comprend en outre :<br /> @@ -72,4 +71,5 @@ suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.<br /> Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du -ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. +directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la +santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-17.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-17.md index 051b7f44568..6495de190d8 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-17.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-04 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000035971023 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971023.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962916.xml --- ###### Article R4111-17 @@ -26,8 +26,9 @@ ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'un épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.<br /> -Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment -motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la +durée des mesures de compensation envisagées.<br /> L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-19.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-19.md index 2ce857676d7..bf790897f1f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-19.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r4111-19.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-04 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000035971046 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971046.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962901 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962901.xml --- ###### Article R4111-19 Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à -l'article R. 4111-15, le ministre chargé de la santé statue sur la demande -d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité -concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de -sage-femme. +l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom +du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice +de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de +chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-34.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-34.md index 73c0b76b117..93f17964c1b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-34.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-34.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000036081211 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081211.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962947 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962947.xml --- ###### Article R4111-34 -I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à -défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le +I. - L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, +à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique @@ -32,17 +32,17 @@ fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.<br /> -II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire -d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au -2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet -article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service -ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à -trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie -d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application -du 3° de l'article R. 4111-33.<br /> +II. - Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre +chargé de la santé, délivre une autorisation temporaire d'exercice de la +médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article +L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à +l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle +hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni +supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation +à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de +l'article R. 4111-33.<br /> -III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. -Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et -au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de -l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau -de l'ordre. +III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. +Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au +conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de +l'inscription au tableau de l'ordre. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-37.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-37.md index 8304d3be0a6..90556e5ab50 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-37.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_r4111-37.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000036081217 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081217.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962942.xml --- ###### Article R4111-37 -Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de -la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la +chirurgie dentaire en cas :<br /> 1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;<br /> @@ -23,12 +24,13 @@ l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;<b Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.<br /> -Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut -intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des -observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations -orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un -mandataire de son choix.<br /> +Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du directeur général du +Centre national de gestion ne peut intervenir qu'après que le praticien a été +mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa +demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un +conseil ou représenter par un mandataire de son choix.<br /> -La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la -médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention -d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé. +La décision du directeur général du Centre national de gestion mettant fin à +l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire +entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de +l'ordre compétent est informé. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r4131-29.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r4131-29.md index 3d1671329b1..dcae1afeb7d 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r4131-29.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r4131-29.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-08-03 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020953776 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953776.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962976 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962976.xml --- ###### Article R4131-29 -Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice -mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues -aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article +L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 +à R. 4111-20. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r4141-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r4141-4.md index 5f25c237cfd..2555a4a75b3 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r4141-4.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r4141-4.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-08-03 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020953782 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953782.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962969 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962969.xml --- ###### Article R4141-4 -Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice -mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues -aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article +L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 +à R. 4111-20. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_5/article_r4151-19.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_5/article_r4151-19.md index ac6ae0ad05a..8fba33c5498 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_5/article_r4151-19.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_5/article_r4151-19.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-08-03 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020953788 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953788.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041962962 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962962.xml --- ###### Article R4151-19 -Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice -mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues -aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20. +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article +L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 +à R. 4111-20. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r4221-13-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r4221-13-1.md index 770d17fc4c8..43e49c25e7f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r4221-13-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r4221-13-1.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029495803 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/58/LEGIARTI000029495803.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041963055 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963055.xml --- ###### Article R4221-13-1 -I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, -l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la -spécialité.<br /> +I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé +de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice +prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.<br /> II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai -d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité -ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut -décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de -l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de -celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de -l'expérience professionnelle du candidat.<br /> +d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente +pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de +rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité +compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas +de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience +professionnelle du candidat.<br /> -III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. +III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de +gestion est motivée. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4221-13-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4221-13-5.md index 8898e321252..5c804db47c7 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4221-13-5.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r4221-13-5.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029495863 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/58/LEGIARTI000029495863.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2020-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000041963084 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963084.xml --- ###### Article R4221-13-5 -Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission -d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations -d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier -présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à -l'article R. 4221-14.<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice +mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux +articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit +selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.<br /> Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br /> -Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de -quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de -rejet de la demande. +Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre +mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la +demande. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r4221-13-7.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r4221-13-7.md index 74e0e5ba75e..be1908d1883 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r4221-13-7.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r4221-13-7.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-25 -Date de fin: 2020-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000029495901 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/59/LEGIARTI000029495901.xml +Date de début: 2020-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041963065 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963065.xml --- ###### Article R4221-13-7 -Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission -d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations -d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et -instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. -4221-14.<br /> +Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de +la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice +mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à +l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités +fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.<br /> Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.<br /> -Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six -mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la +Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois +à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.