Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé

Application de l'article 5 (VI)  de la loi 2009-879.
Modification du décret 95-569 conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022865918
NOR: SASH1009832D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/86/59/JORFTEXT000022865918.xml
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@ -19,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196790
- [Article R6152-411](article_r6152-411.md)
- [Article R6152-412](article_r6152-412.md)
- [Article R6152-413](article_r6152-413.md)
- [Article R6152-413-1](article_r6152-413-1.md)
- [Article R6152-414](article_r6152-414.md)
- [Article R6152-415](article_r6152-415.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/06/LEGIARTI000022870699.xml
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###### Article R6152-413-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien
contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R.
6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement
locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement
prononcée par le directeur est motivée.<br />
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents
au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services
effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze.<br />
A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux
mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196791
###### Sous-section 2 : Rémunération.
- [Article R6152-416](article_r6152-416.md)
- [Article R6152-417](article_r6152-417.md)
- [Article D6152-417](article_d6152-417.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022870715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870715.xml
---
###### Article D6152-417
A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas
échéant, les indemnités suivantes :<br />
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2°
et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;<br />
4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R.
6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918653
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918653.xml
---
###### Article R6152-417
A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas
échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans
les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les
modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
la sécurité sociale.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196792
###### Sous-section 3 : Activité et positions.
- [Article R6152-418](article_r6152-418.md)
- [Article R6152-418-1](article_r6152-418-1.md)
- [Article R6152-419](article_r6152-419.md)
- [Article R6152-420](article_r6152-420.md)
- [Article R6152-421](article_r6152-421.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870729.xml
---
###### Article R6152-418-1
I.-Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en
application de l'article R. 6152-403 peut bénéficier d'un congé parental
d'éducation non rémunéré, pour élever son enfant. Ce congé suspend le
contrat.<br />
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou
au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il
est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de
trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée de cet enfant au foyer.<br />
II.-La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début
du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le
congé à élever son enfant.<br />
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de
santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le
praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un
mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne
peut être repris ultérieurement.<br />
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la
durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage, ou en cas de nouvelle grossesse.<br />
Lorsque le père et la mère sont praticiens contractuels, le parent bénéficiaire
du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa
demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental,
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le praticien contractuel a droit à un nouveau congé parental.<br />
III.-Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en
vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin
au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations.<br />
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, le praticien contractuel est réintégré de plein
droit, le cas échéant en surnombre. Il en formule la demande un mois au moins
avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870742.xml
---
###### Article R6152-421
Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens
contractuels.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198922
- [Article R6152-519](article_r6152-519.md)
- [Article R6152-519-1](article_r6152-519-1.md)
- [Article R6152-520](article_r6152-520.md)
- [Article R6152-520-1](article_r6152-520-1.md)
- [Article R6152-521](article_r6152-521.md)
- [Article R6152-522](article_r6152-522.md)
- [Article R6152-523](article_r6152-523.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918687
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5190XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918687.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022870778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870778.xml
---
###### Article R6152-519-1
@ -15,8 +14,8 @@ Les assistants ont droit également :<br />
1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus
au 8° de l'article R. 6152-35 ;<br />
2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans
les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;<br />
2° A un congé non rémunéré de solidarité familiale dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-1 ;<br />
3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par
l'article R. 6152-35-2.

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870788.xml
---
###### Article R6152-520-1
I. - Les assistants peuvent être placés dans la position de congé parental, non
rémunéré, pour élever leur enfant. Ce congé suspend le contrat.<br />
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou
au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il
est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de
trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée de cet enfant au foyer.<br />
II. - La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début
du congé et comporte l'engagement de l'assistant de consacrer effectivement le
congé à élever son enfant.<br />
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de
santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction.
L'assistant qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur
un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu
ne peut être repris ultérieurement.<br />
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la
durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage, ou en cas de nouvelle grossesse.<br />
Lorsque le père et la mère sont assistants, le parent bénéficiaire du congé
parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à
courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au
moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus
tôt à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, l'assistant a droit à un nouveau congé parental.<br />
III. - Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en
vue de s'assurer que l'activité de l'assistant est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin
au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations.<br />
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, l'assistant est réintégré de plein droit pour la
durée d'engagement restant à courir, le cas échéant en surnombre. Il en formule
la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196803
###### Sous-section 2 : Recrutement.
- [Article R6152-602](article_r6152-602.md)
- [Article R6152-603](article_r6152-603.md)
- [Article R6152-604](article_r6152-604.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918725
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918725.xml
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###### Article R6152-603
Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens
attachés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles
d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à
l'article R. 6152-601.<br />
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en
fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de
la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical
consultatif.