LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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République française 2023-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038887911
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Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048691535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/15/LEGIARTI000048691535.xml
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###### Article L4221-12
@ -54,9 +54,8 @@ justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas
vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et
subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.<br />
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des