Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699946.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-26
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038887948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887948.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048692132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/21/LEGIARTI000048692132.xml
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###### Article L4131-5
Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2025, les
Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2030, les
directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à
Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même
article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de
@ -21,11 +21,8 @@ Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, ap
avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par
profession et, le cas échéant, par spécialité.<br />
Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :<br />
1° Pour la Guyane et la Martinique ;<br />
2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée pour
la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier
alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
@ -41,7 +38,7 @@ a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la réparti
territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du
présent article ;<br />
b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées
b) La composition et le fonctionnement de la commission territoriale constituée
par profession et, le cas échéant, par spécialité ;<br />
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer