LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la route.
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 8, 10 ; création de l'article 12-3. Modification de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale : modification de l'article 17. Modification la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 12.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025582235
NOR: JUSX1128281L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/58/22/JORFTEXT000025582235.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2012-03-29
Identifiant: LEGIARTI000022450795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000025585775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/57/LEGIARTI000025585775.xml
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###### Article L6152-4
Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1
I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1
:<br />
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
@ -23,4 +23,10 @@ portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;<br />
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.<br />
II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer
une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par
un magistrat en application du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2012-03-29
Identifiant: LEGIARTI000018171074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171074.xml
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025585651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585651.xml
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###### Article L3711-2
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou
l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le
jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du
dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par
l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des
expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours
d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi
socio-judiciaire.<br />
Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par
l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné
l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la
demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin
coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant
l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi
devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des
rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le
juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du
dossier.<br />
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code
pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire