diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
index b878ea3d93..b4fcd75f47 100644
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-07
-Date de fin: 2012-03-29
-Identifiant: LEGIARTI000022450795
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml
+Date de début: 2012-03-29
+Date de fin: 2014-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000025585775
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/57/LEGIARTI000025585775.xml
---
###### Article L6152-4
-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1
+I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1
:
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
@@ -23,4 +23,10 @@ portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;
-4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
+4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
+
+II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13
+juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
+6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer
+une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par
+un magistrat en application du code de procédure pénale.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md
index 1431017254..6a10829cb8 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md
@@ -1,23 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-02-27
-Date de fin: 2012-03-29
-Identifiant: LEGIARTI000018171074
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171074.xml
+Date de début: 2012-03-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025585651
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585651.xml
---
###### Article L3711-2
-Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou
-l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance
-de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le
-jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du
-dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par
-l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des
-expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours
-d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi
-socio-judiciaire.
+Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par
+l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné
+l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la
+demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin
+coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant
+l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi
+devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des
+rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le
+juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du
+dossier.
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code
pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire