diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md index b878ea3d93..b4fcd75f47 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l6152-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-07 -Date de fin: 2012-03-29 -Identifiant: LEGIARTI000022450795 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/07/LEGIARTI000022450795.xml +Date de début: 2012-03-29 +Date de fin: 2014-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000025585775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/57/LEGIARTI000025585775.xml --- ###### Article L6152-4 -Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 +I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et @@ -23,4 +23,10 @@ portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
-4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. +4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
+ +II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 +juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. +6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer +une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par +un magistrat en application du code de procédure pénale. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md index 1431017254..6a10829cb8 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_unique/chapitre_unique/article_l3711-2.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-02-27 -Date de fin: 2012-03-29 -Identifiant: LEGIARTI000018171074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171074.xml +Date de début: 2012-03-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025585651 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585651.xml --- ###### Article L3711-2 -Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou -l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance -de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le -jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du -dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par -l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des -expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours -d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi -socio-judiciaire.
+Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par +l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné +l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la +demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin +coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant +l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi +devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des +rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le +juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du +dossier.
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire