Ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043496476
NOR: SSAH2104862R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/64/JORFTEXT000043496476.xml
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@ -16,6 +16,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171442
- [Article L6111-2](article_l6111-2.md)
- [Article L6111-3](article_l6111-3.md)
- [Article L6111-3-1](article_l6111-3-1.md)
- [Article L6111-3-2](article_l6111-3-2.md)
- [Article L6111-3-3](article_l6111-3-3.md)
- [Article L6111-3-4](article_l6111-3-4.md)
- [Article L6111-4](article_l6111-4.md)
- [Article L6111-5](article_l6111-5.md)
- [Article L6111-6](article_l6111-6.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000038886766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/67/LEGIARTI000038886766.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043498840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/88/LEGIARTI000043498840.xml
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###### Article L6111-3-1
@ -64,5 +64,24 @@ postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de
soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le
biais d'équipes mobiles.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
IV.-La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée, pour chaque région, par le
directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte de l'activité
de l'établissement ou du site mentionnés au I et de sa capacité à réaliser les
missions énoncées aux I, II et III.<br />
L'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité fait l'objet d'une demande
préalable de l'établissement candidat ou de l'établissement de santé dont relève
le site candidat. La décision du directeur général de l'agence régionale de
santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la
réception de la demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai
vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le
demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce
rejet sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux
contre la décision de rejet court à compter de la date de cette notification.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent
article. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les
établissements de santé et les sites de tels établissements, dépourvus de la
personnalité morale, peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux de
proximité et les modalités de présentation et d'examen des demandes
d'inscription ainsi que de radiation de la liste.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/73/LEGIARTI000043497352.xml
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###### Article L6111-3-2
I.-Les hôpitaux de proximité, ou l'établissement de santé dont ils relèvent
lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale, organisent des coopérations
avec les acteurs de soins du premier recours des territoires qu'ils desservent
et concluent à ces fins, dans un délai d'un an à compter de leur inscription sur
la liste régionale mentionnée à l'article L. 6111-3-1, une convention avec leurs
partenaires.<br />
Les parties à cette convention peuvent être en fonction de l'offre de soins et
des besoins de santé des territoires desservis, des établissements, une ou
plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé ou d'autres
acteurs de santé relevant du présent code ou des collectivités territoriales.<br />
II.-Cette convention détermine le champ des coopérations, notamment en matière
d'accès aux soins, de permanence des soins et d'organisation des parcours de
santé, ainsi que les modalités de partage de l'information entre les parties et
d'organisation de ces coopérations. Elle précise les coopérations établies entre
les parties ainsi que celles qu'elles s'engagent à conclure afin d'exercer les
missions prévues à l'article L. 6111-3-1.<br />
La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation des engagements et
des projets des partenaires. A cette fin, elle définit l'instance chargée de
suivre et d'évaluer la mise en œuvre des coopérations, qui peut être l'une des
instances suivantes :<br />
1° La commission médicale d'établissement de l'hôpital de proximité mentionnée
aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-1 ou la conférence médicale de l'hôpital de
proximité mentionnée à l'article L. 6161-2. La composition de cette instance
peut être adaptée, le cas échéant, en application de l'article L. 6111-3-4 ;<br />
2° L'instance de gouvernance d'une des communautés professionnelles
territoriales de santé partie à la convention ;<br />
3° Une instance de gouvernance d'un contrat local de santé du territoire ;<br />
4° Une instance de gouvernance spécifique créée par la convention.<br />
III.-La convention est transmise à l'agence régionale de santé compétente par
l'hôpital de proximité ou l'établissement de santé du groupement dont ils
relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale. Elle est
accompagnée d'un document précisant les modifications requises par les
coopérations envisagées sur l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital de
proximité.<br />
L'agence régionale de santé s'assure de la mise en œuvre effective des
engagements de la convention en cohérence avec les projets territoriaux de santé
et, le cas échéant, avec les projets de santé des communautés professionnelles
territoriales de santé et les contrats locaux de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/73/LEGIARTI000043497354.xml
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###### Article L6111-3-3
Les hôpitaux de proximité de statut public, ou l'établissement de santé du
groupement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale
et que l'établissement dont ils constituent un site n'est pas l'établissement
support du groupement hospitalier de territoire, concluent avec l'établissement
support du groupement hospitalier de territoire auquel il sont parties, dans un
délai d'un an à compter de leur inscription sur la liste régionale mentionnée à
l'article L. 6111-3-1, une convention organisant les relations entre le
groupement et l'hôpital de proximité dans l'exercice de ses missions de
proximité.<br />
La convention décrit, au regard de la convention mentionnée à l'article L.
6111-3-2 et du projet médical partagé du groupement, les obligations réciproques
des parties et notamment l'appui de l'établissement support et des autres
établissements du groupement aux missions de l'hôpital de proximité définies à
l'article L. 6111-3-1 et les modalités de participation de l'hôpital de
proximité à la déclinaison du projet médical partagé du groupement.<br />
Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé compétente.<br />
Lorsque l'hôpital de proximité relève d'un établissement support d'un groupement
hospitalier de territoire, cet établissement informe l'agence régionale de santé
compétente des obligations réciproques des parties mentionnées à l'article L.
6111-3-2 ainsi que des modalités de participation de l'hôpital de proximité à la
déclinaison du projet médical partagé du groupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/73/LEGIARTI000043497356.xml
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###### Article L6111-3-4
I.-Afin de faciliter les coopérations qu'ils organisent dans le cadre de la
convention mentionnée à l'article L. 6111-3-2 avec les acteurs de soins du
premier recours des territoires qu'ils desservent, les hôpitaux de proximité
peuvent adapter leurs conditions de fonctionnement et de gouvernance selon les
modalités prévues aux II et III.<br />
II.-Un hôpital de proximité de statut public inscrit sur la liste régionale
mentionnée au IV de l'article L. 6111-3-1 peut être autorisé par le directeur
général de l'agence régionale de santé à adapter ses modalités de gouvernance en
prévoyant que, par dérogation aux articles L. 6144-2 et L. 6143-7-5,
participent, en tant que membres avec voix délibérative, aux séances de la
commission médicale d'établissement et du directoire de l'hôpital de proximité
ou de l'établissement public dont il relève, s'il est dépourvu de la
personnalité morale, des personnes extérieures ou des professionnels de santé,
notamment des représentants des communautés professionnelles territoriales de
santé.<br />
Le nombre des membres ayant voix délibérative au sein de la commission médicale
d'établissement résultant de l'alinéa précédent ne peut excéder une proportion
du nombre total de ses membres fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les adaptations mentionnées au présent II font l'objet d'une demande auprès de
l'agence régionale de santé, formulée par le directeur de l'hôpital de proximité
ou de l'établissement public dont il relève, après avis favorable des instances
concernées, et, en outre, lorsque l'adaptation concerne le directoire, après
avis du conseil de surveillance de l'établissement. Il peut y être mis fin après
avis des instances concernées en cas de difficultés dans leur mise en œuvre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II.
Ce décret précise notamment la procédure par laquelle le directeur général de
l'agence régionale de santé autorise ces adaptations, la qualité et le nombre de
personnes extérieures ou de professionnels de santé compétents autorisés à
intégrer les instances concernées de l'hôpital de proximité, leurs modalités de
désignation et, le cas échéant, la durée de leur mandat, les modalités de suivi
et d'évaluation de ces adaptations, et les conditions dans lesquelles elles
peuvent prendre fin.<br />
III.-Lorsque l'hôpital de proximité est dépourvu de la personnalité morale ou
qu'il partage une direction commune avec un autre établissement, l'établissement
dont il relève garantit que l'hôpital de proximité a mis en œuvre des modalités
de fonctionnement et d'organisation du site lui permettant de remplir ses
missions de proximité mentionnées à l'article L. 6111-3-1 et adaptées aux
coopérations avec ses partenaires établies en application de l'article L.
6111-3-2.<br />
Il peut, à cette fin, être instituée une sous-commission de la commission
médicale d'établissement ou une commission médico-soignante, composée de
personnels médicaux et non médicaux, dédiée à l'exercice de ses missions de
proximité.<br />
Les modalités d'organisation ainsi mises en œuvre font l'objet d'une information
de l'agence régionale de santé compétente dans un délai d'un an à compter de
l'inscription de l'hôpital de proximité sur la liste régionale mentionnée à
l'article L. 6111-3-1.