Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802579
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00619XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802579.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802580
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00619XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802580.xml
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###### Article R711-6-19
@ -33,8 +33,4 @@ c) En soins de longue durée :<br />
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de
chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un
séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période
des douze mois précédents.<br />
Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p.
100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration
des conditions de fonctionnement.
des douze mois précédents.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-17
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802581
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00620XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802581.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802582
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00620XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802582.xml
---
###### Article R711-6-20
Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins
dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins
correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour
chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à
l'organisme qui prend en charge ce malade.<br />
Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur
le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.<br />
Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le
relevé de l'intégralité des sommes dues.<br />
Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les
malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont
dus.<br />
Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés
par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.<br />
Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la
redevance due par chaque médecin.
Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel
indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de
l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le
montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux
frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de
l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-07
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006803179
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00310XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803179.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006803180
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00310XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803180.xml
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###### Article R714-3-10
@ -22,6 +22,6 @@ d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget
annexe.<br />
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des
médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures
d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par
les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L.
714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein
au titre de leur activité libérale.