Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185260
###### Section 1 : Principes généraux
- [Article L1142-1](article_l1142-1.md)
- [Article L1142-1-1](article_l1142-1-1.md)
- [Article L1142-2](article_l1142-2.md)
- [Article L1142-3](article_l1142-3.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006685994
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L01XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685994.xml
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###### Article L1142-1-1
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17,
ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :<br />
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements,
services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1
correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par
référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ;<br />
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances
exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en
dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685995
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685995.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006685996
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685996.xml
---
###### Article L1142-2
@ -15,14 +15,20 @@ santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et
toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à
l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9 (11°, 14° et 15°), utilisés à l'occasion de ces activités,
sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant
dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.<br />
l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces
activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour
leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être
accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de
santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les
dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un
contrat d'assurance.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de
la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686002
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686002.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006686003
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686003.xml
---
###### Article L1142-5
@ -17,6 +17,11 @@ des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de
santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé
mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.<br />
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.<br />
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686007
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686007.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686008
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686008.xml
---
###### Article L1142-8
@ -25,4 +25,9 @@ introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.<br />
Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale présentant le
caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans
délai cette infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article
L. 6115-3 ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.

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@ -10,10 +10,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185263
- [Article L1142-15](article_l1142-15.md)
- [Article L1142-16](article_l1142-16.md)
- [Article L1142-17](article_l1142-17.md)
- [Article L1142-17-1](article_l1142-17-1.md)
- [Article L1142-18](article_l1142-18.md)
- [Article L1142-19](article_l1142-19.md)
- [Article L1142-20](article_l1142-20.md)
- [Article L1142-21](article_l1142-21.md)
- [Article L1142-22](article_l1142-22.md)
- [Article L1142-22-1](article_l1142-22-1.md)
- [Article L1142-23](article_l1142-23.md)
- [Article L1142-24](article_l1142-24.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686019
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686019.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006686020
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686020.xml
---
###### Article L1142-15
@ -23,9 +23,12 @@ L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044
du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le
cas échéant, de son assureur.<br />
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la
victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.<br />
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie
par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des
assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées,
dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le
cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais
d'expertise.<br />
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006686024
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L17XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686024.xml
---
###### Article L1142-17-1
Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant
d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'incapacité
permanente supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou
son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre
d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse
à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686022
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686022.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686023
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L17XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686023.xml
---
###### Article L1142-17
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre
du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants
droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre
d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.<br />
du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office
adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant
la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis.<br />
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
@ -41,4 +42,8 @@ un caractère provisionnel ou définitif.<br />
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un
professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de
santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne
peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de
l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du
dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la
réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686030
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L21XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686030.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686031
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L21XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686031.xml
---
###### Article L1142-21
@ -13,5 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686030.xml
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans
un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au
titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne
l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1,
l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient
défendeur en la procédure.<br />
Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou
ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une
action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service
ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à
l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées
par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
L'office signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 6115-3.<br />
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des
conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime
que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L.
1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas
échéant, les indemnités initialement versées à la victime.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006686036
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686036.xml
---
###### Article L1142-22-1
L'office adresse au Parlement et à la Commission nationale des accidents
médicaux un rapport semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu
connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport est
rendu public.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686032
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686032.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686033
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686033.xml
---
###### Article L1142-22
@ -14,11 +14,16 @@ L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à
caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale,
dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L.
1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations
qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L.
1142-18.<br />
dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L.
1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue
d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale
ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.<br />
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans
l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive
entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.<br />
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est
fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686038
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L23XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686038.xml
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686039
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L23XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686039.xml
---
###### Article L1142-23
@ -26,9 +26,11 @@ présent chapitre ;<br />
Les recettes de l'office sont constituées par :<br />
1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L.
174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des
conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les
différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation
est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15 ;<br />
@ -36,4 +38,6 @@ par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;<br />
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L.
1142-17.
1142-17 ;<br />
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9.