diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-19.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-19.md
index 1c890dbd047..6dc694f9803 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-19.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-19.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-05
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006802579
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00619XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802579.xml
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802580
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00619XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802580.xml
 ---
 
 ###### Article R711-6-19
@@ -33,8 +33,4 @@ c) En soins de longue durée :<br />
 La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de
 chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un
 séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période
-des douze mois précédents.<br />
-
-Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p.
-100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration
-des conditions de fonctionnement.
+des douze mois précédents.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-20.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-20.md
index 17a8a3140f9..e411586453b 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-20.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/sous-section_2/article_r711-6-20.md
@@ -1,33 +1,18 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-11-17
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006802581
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00620XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802581.xml
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802582
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00620XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802582.xml
 ---
 
 ###### Article R711-6-20
 
-Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins
-dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins
-correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour
-chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à
-l'organisme qui prend en charge ce malade.<br />
-
-Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur
-le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.<br />
-
-Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le
-relevé de l'intégralité des sommes dues.<br />
-
-Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les
-malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont
-dus.<br />
-
-Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés
-par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.<br />
-
-Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la
-redevance due par chaque médecin.
+Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel
+indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de
+l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le
+montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux
+frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de
+l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r714-3-10.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r714-3-10.md
index 50857d9db24..be5737eeace 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r714-3-10.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r714-3-10.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-08-07
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006803179
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00310XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803179.xml
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-01-16
+Identifiant: LEGIARTI000006803180
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00310XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803180.xml
 ---
 
 ###### Article R714-3-10
@@ -22,6 +22,6 @@ d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget
 annexe.<br />
 
 Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des
-médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures
-d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par
-les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
+médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L.
+714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein
+au titre de leur activité libérale.