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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031923880
###### Chapitre Ier : Système national des données de santé
- [Article L1461-1](article_l1461-1.md)
- [Article L1461-2](article_l1461-2.md)
- [Article L1461-3](article_l1461-3.md)
- [Article L1461-4](article_l1461-4.md)

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@ -1,93 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2018-12-13
Identifiant: LEGIARTI000037064982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/49/LEGIARTI000037064982.xml
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###### Article L1461-1
I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :<br />
1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L.
6113-7 du présent code ;<br />
2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance
maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du
code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L.
247-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire
transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en
concertation avec leurs représentants.<br />
II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation
avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données
mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie réunit et organise
l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé
mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.<br />
La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données
correspondantes du système national des données de santé est élaborée en
concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données
concernées.<br />
III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à
disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et
L. 1461-3, pour contribuer :<br />
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en
charge médico-sociale et leur qualité ;<br />
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé
et de protection sociale ;<br />
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et
des dépenses médico-sociales ;<br />
4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de
santé ou médico-sociaux sur leur activité ;<br />
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;<br />
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.<br />
IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements
utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :<br />
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique
identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de
ces traitements ;<br />
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant
en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont
issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;<br />
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la
confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des
autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;<br />
4° Les données individuelles du système national des données de santé sont
conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application
du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées
pour l'une des finalités suivantes :<br />
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en
direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;<br />
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de
cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus
présentant un même risque.