diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/README.md index e33ea05c212..d37377c6534 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031923880 ###### Chapitre Ier : Système national des données de santé -- [Article L1461-1](article_l1461-1.md) - [Article L1461-2](article_l1461-2.md) - [Article L1461-3](article_l1461-3.md) - [Article L1461-4](article_l1461-4.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l1461-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l1461-1.md deleted file mode 100644 index bf9588f42b4..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/article_l1461-1.md +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-14 -Date de fin: 2018-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000037064982 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/49/LEGIARTI000037064982.xml ---- - -###### Article L1461-1 - -I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
- -1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. -6113-7 du présent code ;
- -2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance -maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
- -3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du -code général des collectivités territoriales ;
- -4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. -247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- -5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire -transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en -concertation avec leurs représentants.
- -II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation -avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données -mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie réunit et organise -l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé -mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.
- -La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données -correspondantes du système national des données de santé est élaborée en -concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données -concernées.
- -III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à -disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et -L. 1461-3, pour contribuer :
- -1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en -charge médico-sociale et leur qualité ;
- -2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé -et de protection sociale ;
- -3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et -des dépenses médico-sociales ;
- -4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de -santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
- -5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
- -6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les -domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
- -IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements -utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
- -1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique -identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de -ces traitements ;
- -2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant -en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont -issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les -peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
- -3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la -confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des -autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des -ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris -après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- -4° Les données individuelles du système national des données de santé sont -conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application -du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative -à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- -V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées -pour l'une des finalités suivantes :
- -1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en -direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
- -2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de -cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus -présentant un même risque.