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###### Chapitre Ier : Système national des données de santé
-- [Article L1461-1](article_l1461-1.md)
- [Article L1461-2](article_l1461-2.md)
- [Article L1461-3](article_l1461-3.md)
- [Article L1461-4](article_l1461-4.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-14
-Date de fin: 2018-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000037064982
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/49/LEGIARTI000037064982.xml
----
-
-###### Article L1461-1
-
-I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
-
-1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L.
-6113-7 du présent code ;
-
-2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance
-maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
-
-3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du
-code général des collectivités territoriales ;
-
-4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L.
-247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-
-5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire
-transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en
-concertation avec leurs représentants.
-
-II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation
-avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données
-mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie réunit et organise
-l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé
-mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.
-
-La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données
-correspondantes du système national des données de santé est élaborée en
-concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données
-concernées.
-
-III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à
-disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et
-L. 1461-3, pour contribuer :
-
-1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en
-charge médico-sociale et leur qualité ;
-
-2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé
-et de protection sociale ;
-
-3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et
-des dépenses médico-sociales ;
-
-4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de
-santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
-
-5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
-
-6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les
-domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
-
-IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements
-utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
-
-1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique
-identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de
-ces traitements ;
-
-2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant
-en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont
-issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les
-peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
-
-3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la
-confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des
-autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des
-ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris
-après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
-
-4° Les données individuelles du système national des données de santé sont
-conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application
-du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
-à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-
-V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées
-pour l'une des finalités suivantes :
-
-1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en
-direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
-
-2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de
-cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus
-présentant un même risque.