Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 3. Modification du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 25 ; abrogation des articles 1er à 9, 20 à 24. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : abrogation des articles 4, 4-1, et 16 A à 25. Modification de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : abrogation des articles 2 à 6 et 8. Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : abrogation de l'article 16. Abrogation des textes suivants : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. Entrée en vigueur : 01-01-2016, à l’exception des dispositions du titre IV du livre II relatives à l’abrogation et au retrait des actes administratifs unilatéraux entrées en vigueur le 01-01-2016. Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article L.111-2 et l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration créés par la présente ordonnance. Ministère: Premier ministre Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031360943 NOR: PRMX1516009R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/36/09/JORFTEXT000031360943.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-26
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000021941353
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/13/LEGIARTI000021941353.xml
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000031929051
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/90/LEGIARTI000031929051.xml
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###### Article L1111-8
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Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne
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concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel,
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recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic
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ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet
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hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne
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peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.<br />
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Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel
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recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
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de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou
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morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le
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compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel
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qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne
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prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif
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légitime.<br />
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Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
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l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou
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informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi
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n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
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libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet
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d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
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santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des
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données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission
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sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.<br />
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d'un contrat.<br />
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Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le
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support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
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@ -38,44 +37,24 @@ de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôl
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interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
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prévus à l'alinéa précédent.<br />
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La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé
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à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de
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santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont
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subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux
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prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels
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d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé
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après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 (1).<br />
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Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux
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dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article,
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utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs
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agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que
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l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à
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l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée
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dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.<br />
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L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la
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loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
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relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
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législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
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fixées par l'agrément.<br />
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L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1,
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L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration,
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en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
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cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.<br />
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Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
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personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
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établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
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personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
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deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
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1111-7.<br />
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personnes physiques ou morales à l'origine de la production de soins ou de leur
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recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L'accès aux données
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ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans
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le contrat, dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.<br />
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Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été
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déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
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peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
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personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés
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dans le contrat prévu au deuxième alinéa.<br />
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personnes que celles qui les leur ont confiées.<br />
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Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui
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ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
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ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.<br />
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Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux
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personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie.<br />
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Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
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placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au
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