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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-26
-Date de fin: 2016-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000021941353
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/13/LEGIARTI000021941353.xml
+Date de début: 2016-01-28
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000031929051
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/90/LEGIARTI000031929051.xml
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###### Article L1111-8
-Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne
-concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel,
-recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic
-ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet
-hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne
-peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
+Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel
+recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
+de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou
+morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le
+compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel
+qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne
+prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif
+légitime.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou
informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet
-d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
-santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des
-données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission
-sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
+d'un contrat.
Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le
support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
@@ -38,44 +37,24 @@ de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôl
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.
-La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé
-à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de
-santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont
-subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux
-prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels
-d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé
-après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 (1).
-
-Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux
-dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article,
-utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs
-agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que
-l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à
-l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée
-dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
-
-L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la
-loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
-relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
-législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
-fixées par l'agrément.
+L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1,
+L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration,
+en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
+cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
-personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
-établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
-personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
-deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
-1111-7.
+personnes physiques ou morales à l'origine de la production de soins ou de leur
+recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L'accès aux données
+ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans
+le contrat, dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
-personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés
-dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
+personnes que celles qui les leur ont confiées.
-Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui
-ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
-ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
+Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux
+personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au