Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 3. 
Modification du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Modification de la  loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 25 ; abrogation des articles 1er à 9, 20 à 24. 
Modification de la loi  n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : abrogation des articles 4, 4-1, et 16 A à 25.
Modification de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : abrogation des articles 2 à 6 et 8. 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : abrogation de l'article 16. 
Abrogation des textes suivants : Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. 
Entrée en vigueur : 01-01-2016, à l’exception des dispositions du titre IV du livre II relatives à l’abrogation et au retrait des actes administratifs unilatéraux entrées en vigueur le 01-01-2016. 
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article L.111-2 et l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration créés par la présente ordonnance.

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031360943
NOR: PRMX1516009R
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###### Article L1111-8 ###### Article L1111-8
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel
concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou
ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le
hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel
peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.<br /> qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne
prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif
légitime.<br />
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou
informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet
d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de d'un contrat.<br />
santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des
données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission
sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.<br />
Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le
support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
@ -38,44 +37,24 @@ de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôl
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.<br /> prévus à l'alinéa précédent.<br />
La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1,
à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration,
santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.<br />
prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels
d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé
après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 (1).<br />
Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux
dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article,
utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs
agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que
l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à
l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée
dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.<br />
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.<br />
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou personnes physiques ou morales à l'origine de la production de soins ou de leur
établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L'accès aux données
personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. le contrat, dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.<br />
1111-7.<br />
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés personnes que celles qui les leur ont confiées.<br />
dans le contrat prévu au deuxième alinéa.<br />
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux
ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie.<br />
ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.<br />
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au