LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048678304 NOR: SPRX2312651L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678304.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048691674
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691674.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048704550
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704550.xml
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###### Article L4111-2
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I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
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Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant
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I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
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désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
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nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
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notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
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nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser
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individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou
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@ -22,76 +23,79 @@ sage-femme.<br />
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Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
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des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité,
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et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les
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personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de
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spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et
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justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années
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précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
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réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
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sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française.
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Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces
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épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces
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épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est
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fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de
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l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa
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du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau
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de maîtrise de la langue française.<br />
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et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des
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dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves
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ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats
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susceptibles d'être reçus.<br />
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Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
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réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
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protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
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demande des autorités françaises.<br />
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Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un
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diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la
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profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce
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titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous
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réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale
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de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier,
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prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement
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de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de
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vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en
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Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
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Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre
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de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de
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vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.<br />
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Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier
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d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité,
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accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils
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sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé
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ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix
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de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le
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ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
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mise en œuvre du présent alinéa.<br />
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d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli
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après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont
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pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou,
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sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue
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d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la
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commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du
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parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un
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stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats
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candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la
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proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un
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décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
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alinéa.<br />
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Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre,
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justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas
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échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
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vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un
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praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
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décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
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du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
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lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé
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comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième
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justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
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leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
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connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
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chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
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de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
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voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
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la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la
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réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
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les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
|
||||
compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
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alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
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présent alinéa.<br />
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Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre,
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justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli
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après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un
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établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du
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ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre
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national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au
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sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre
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de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe
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les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
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justifier d'un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans
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leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
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connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
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chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
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de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
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voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
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la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
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réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
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les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
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compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
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alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
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présent alinéa.<br />
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Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 du
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présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
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mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d'être lauréates des épreuves
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de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de
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consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret
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en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
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Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
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connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent
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article.<br />
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Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième
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alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de
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santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux
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ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux
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articles L. 6323-1 et L. 6323-3.<br />
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I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général
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du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission
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composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des
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