LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048678304
NOR: SPRX2312651L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678304.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048691674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691674.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048704550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704550.xml
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###### Article L4111-2
I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant
I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser
individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou
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Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité,
et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les
personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de
spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et
justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années
précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française.
Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces
épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces
épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de
l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa
du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau
de maîtrise de la langue française.<br />
et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des
dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves
ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats
susceptibles d'être reçus.<br />
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises.<br />
Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un
diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la
profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce
titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous
réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale
de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier,
prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement
de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de
vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre
de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.<br />
Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier
d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité,
accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils
sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé
ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix
de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
mise en œuvre du présent alinéa.<br />
d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli
après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont
pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou,
sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue
d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la
commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du
parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un
stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats
candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la
proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.<br />
Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre,
justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas
échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un
praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé
comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième
justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la
réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
présent alinéa.<br />
Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre,
justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli
après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un
établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du
ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre
national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au
sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre
de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
justifier d'un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans
leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
présent alinéa.<br />
Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 du
présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d'être lauréates des épreuves
de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de
consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.<br />
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent
article.<br />
Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième
alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de
santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux
ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux
articles L. 6323-1 et L. 6323-3.<br />
I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général
du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission
composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des