diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md
index cc238ed2f1..ef581b887a 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-29
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000048691674
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691674.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048704550
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704550.xml
---
###### Article L4111-2
-I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
-Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant
+I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
+désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
+nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser
individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou
@@ -22,76 +23,79 @@ sage-femme.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité,
-et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les
-personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de
-spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et
-justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années
-précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
-réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
-sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française.
-Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces
-épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces
-épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est
-fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de
-l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa
-du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau
-de maîtrise de la langue française.
+et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des
+dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves
+ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats
+susceptibles d'être reçus.
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises.
-Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un
-diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la
-profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce
-titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous
-réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale
-de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier,
-prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement
-de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de
-vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en
-Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.
-
Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre
de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.
Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier
-d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité,
-accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils
-sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé
-ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix
-de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le
-ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
-mise en œuvre du présent alinéa.
+d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli
+après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont
+pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou,
+sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue
+d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la
+commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du
+parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un
+stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats
+candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la
+proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un
+décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
+alinéa.
Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre,
-justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas
-échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
-vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un
-praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
-décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
-du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
-lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé
-comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième
+justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
+leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
+connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
+chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
+de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
+voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
+la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la
+réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
+les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
+compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
présent alinéa.
Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre,
-justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli
-après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un
-établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du
-ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre
-national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au
-sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre
-de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe
-les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
+justifier d'un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans
+leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
+connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
+chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national
+de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
+voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
+la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
+réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
+les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
+compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
+alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
+présent alinéa.
+
+Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 du
+présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
+mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d'être lauréates des épreuves
+de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de
+consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret
+en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent
article.
+Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième
+alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de
+santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux
+ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux
+articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
+
I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général
du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission
composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des