From b9b0e38e44fbed8ecd277325f9352bc5960698db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2025 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202023-1268=20du=2027=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202023=20visant=20=C3=A0=20am=C3=A9liorer=20l'acc=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20aux=20soins=20par=20l'engagement=20territorial=20des=20profe?= =?UTF-8?q?ssionnels?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048678304 NOR: SPRX2312651L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678304.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md | 114 +++++++++--------- 1 file changed, 59 insertions(+), 55 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md index cc238ed2f1..ef581b887a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-29 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048691674 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691674.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048704550 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704550.xml --- ###### Article L4111-2 -I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du -Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant +I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente +désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission +nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou @@ -22,76 +23,79 @@ sage-femme.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, -et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les -personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de -spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et -justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années -précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant -réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires -sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. -Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces -épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces -épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est -fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de -l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa -du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau -de maîtrise de la langue française.
+et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des +dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves +ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats +susceptibles d'être reçus.
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
-Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un -diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la -profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce -titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous -réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale -de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, -prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement -de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de -vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en -Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.
- Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.
Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier -d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, -accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils -sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé -ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix -de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le -ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de -mise en œuvre du présent alinéa.
+d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli +après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont +pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, +sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue +d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la +commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du +parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un +stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats +candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la +proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un +décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent +alinéa.
Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, -justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas -échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de -vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un -praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par -décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général -du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque -lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé -comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième +justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans +leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des +connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre +chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national +de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par +voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur +la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la +réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement +les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à +compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, -justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli -après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un -établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du -ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre -national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au -sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre -de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe -les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
+justifier d'un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans +leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des +connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre +chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national +de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par +voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur +la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la +réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement +les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à +compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième +alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du +présent alinéa.
+ +Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 du +présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires +mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d'être lauréates des épreuves +de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de +consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret +en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent article.
+Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième +alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de +santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux +ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux +articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
+ I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des