Décret n°85-1276 du 3 décembre 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE) RELATIVES A LA PHARMACOPEE

REMPLACEMENT DE L'ART. R5002 (COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA PHARMACOPEE) ET DE L'ART. R5005 (OBLIGATION FAITE AUX PHARMACIENS,MEDECINS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE DE POSSEDER AU MOINS UN EXEMPLAIRE DE LA PHARMACOPEE ET DE SES SUPPLEMENTS).
INSERTION D'UN ART. R5002-1 (DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA PHARMACOPEE),D'UN ART. R5002-2 (APPEL A DES EXPERTS ET COMPOSITION DE SOUS-COMMISSIONS) ET D'UN ART. R5002-3 (LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT ASSURE LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690450
Ancien identifiant: 1DX9851276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/04/JORFTEXT000000690450.xml
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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187093
- [Article R5001](article_r5001.md)
- [Article R5002](article_r5002.md)
- [Article R5002-1](article_r5002-1.md)
- [Article R5002-2](article_r5002-2.md)
- [Article R5002-3](article_r5002-3.md)
- [Article R5003](article_r5003.md)
- [Article R5004](article_r5004.md)
- [Article R5005](article_r5005.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799046
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799046.xml
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###### Article R5002-1
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de
titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut
excéder six ans.<br />
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer
un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799047
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799047.xml
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###### Article R5002-2
La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à
la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la
préparation de ses délibérations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799050
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799050.xml
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###### Article R5002-3
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et
du médicament.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006799066
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799066.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799067
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799067.xml
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###### Article R5002
@ -16,41 +16,54 @@ Pharmacopée.<br />
Cette commission se compose de trente-sept membres :<br />
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de
pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;<br />
1° Dix membres de droit :<br />
Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de
recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de
pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents
- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de santé
publique ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou
son représentant ;<br />
- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant
;<br />
Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire
général ;<br />
- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son
représentant ;<br />
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de
pharmacie, désigné par le ministre chargé de la santé publique, secrétaire
technique ;<br />
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son
représentant ;<br />
Le pharmacien inspecteur de la santé, chargé des questions de Pharmacopée,
formulaire et recherche appliquée au service central de la pharmacie et des
médicaments, secrétaire technique adjoint ;<br />
- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la
recherche ou son représentant ;<br />
Le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;<br />
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant ;<br />
Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé publique, dont quinze
pharmaciens ou personnalités qualifiées, et, sur présentation du ministre de
l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de
l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.<br />
- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres
sont présents.<br />
- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;<br />
La commission est renouvelable, tous les trois ans, et tous les mandats prennent
fin à la date du renouvellement.<br />
- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son
représentant.<br />
Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de
sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.<br />
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée
de trois ans :<br />
Le ministre chargé de la santé publique peut nommer, pour une durée maximale de
trois ans, des membres correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux
travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du
médicament au ministère chargé de la santé ;<br />
- vingt-six personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou
technique, dont six au moins sur proposition du ministre chargé des
universités.<br />
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se
produit une vacance en cours de mandat.<br />
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la
santé parmi les membres de la commission.<br />
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la
santé nomme un président de séance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006799070
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5005R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799070.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799071
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5005R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799071.xml
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###### Article R5005
Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568
ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis du code de la
santé publique, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article
L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596, ainsi que toute
personne physique ou morale autorisée à préparer des produits mentionnés à
l'article L. 513 du même code, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la
Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel
prévu à l'article R. 5003.
ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin
bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement
mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales,
ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à
l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée
et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à
l'article R. 5003.