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@@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187093
 
 - [Article R5001](article_r5001.md)
 - [Article R5002](article_r5002.md)
+- [Article R5002-1](article_r5002-1.md)
+- [Article R5002-2](article_r5002-2.md)
+- [Article R5002-3](article_r5002-3.md)
 - [Article R5003](article_r5003.md)
 - [Article R5004](article_r5004.md)
 - [Article R5005](article_r5005.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006799046
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799046.xml
+---
+
+###### Article R5002-1
+
+La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de
+titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut
+excéder six ans.<br />
+
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
+à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer
+un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799047
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799047.xml
+---
+
+###### Article R5002-2
+
+La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à
+la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre
+chargé de la santé.<br />
+
+Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la
+préparation de ses délibérations.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5002-3.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799050
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799050.xml
+---
+
+###### Article R5002-3
+
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et
+du médicament.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5002.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1985-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000006799066
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799066.xml
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799067
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5002R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799067.xml
 ---
 
 ###### Article R5002
@@ -16,41 +16,54 @@ Pharmacopée.<br />
 
 Cette commission se compose de trente-sept membres :<br />
 
-Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de
-pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;<br />
+1° Dix membres de droit :<br />
 
-Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de
-recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de
-pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents
+- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de santé
+publique ou son représentant ;<br />
+
+- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou
+son représentant ;<br />
+
+- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant
 ;<br />
 
-Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire
-général ;<br />
+- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son
+représentant ;<br />
 
-Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de
-pharmacie, désigné par le ministre chargé de la santé publique, secrétaire
-technique ;<br />
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
+des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son
+représentant ;<br />
 
-Le pharmacien inspecteur de la santé, chargé des questions de Pharmacopée,
-formulaire et recherche appliquée au service central de la pharmacie et des
-médicaments, secrétaire technique adjoint ;<br />
+- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la
+recherche ou son représentant ;<br />
 
-Le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;<br />
+- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
+représentant ;<br />
 
-Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé publique, dont quinze
-pharmaciens ou personnalités qualifiées, et, sur présentation du ministre de
-l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de
-l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.<br />
+- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;<br />
 
-La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres
-sont présents.<br />
+- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel
+des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;<br />
 
-La commission est renouvelable, tous les trois ans, et tous les mandats prennent
-fin à la date du renouvellement.<br />
+- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son
+représentant.<br />
 
-Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de
-sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.<br />
+2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée
+de trois ans :<br />
 
-Le ministre chargé de la santé publique peut nommer, pour une durée maximale de
-trois ans, des membres correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux
-travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
+- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du
+médicament au ministère chargé de la santé ;<br />
+
+- vingt-six personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou
+technique, dont six au moins sur proposition du ministre chargé des
+universités.<br />
+
+Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les
+titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se
+produit une vacance en cours de mandat.<br />
+
+Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la
+santé parmi les membres de la commission.<br />
+
+En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la
+santé nomme un président de séance.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5005.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5005.md
index 145a46222d1..ee5373b7f38 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5005.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_1/section_1/paragraphe_1/article_r5005.md
@@ -1,20 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1985-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000006799070
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5005R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799070.xml
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006799071
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5005R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799071.xml
 ---
 
 ###### Article R5005
 
 Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568
-ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis du code de la
-santé publique, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article
-L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596, ainsi que toute
-personne physique ou morale autorisée à préparer des produits mentionnés à
-l'article L. 513 du même code, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la
-Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel
-prévu à l'article R. 5003.
+ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin
+bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement
+mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales,
+ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à
+l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée
+et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à
+l'article R. 5003.