Décret no 97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé

L'ART. 26 DE LA LOI 921279 DU 08-12-1992 DISPOSE QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 2EME AL. DE L'ART. L596 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE FABRIQUANT INDUSTRIELLEMENT DES MEDICAMENTS A LA DATE DU 31-12-1991 PEUVENT,DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT,DEMANDER A BENEFICIER DE L'AUTORISATION PREUVE A L'ART. L598".
LE PRESENT DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE,DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CONCERNES PEUVENT DEMANDER L'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES EN LEUR SEIN.
IL SOUMET AU DROIT COMMUN DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES TEL QU'IL EST DEFINI DANS LE LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ACTIVITES DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MEDICAMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES DE LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IL PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REMPLISSANT LA CONDITION PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI PRECITEE PEUVENT ASSURER L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ENUMEREES AU 1ER AL. DE L'ART. L596 DU CODE PRECITE DANS LE CADRE DE STRUCTURES CREEES PAR DELIBERATION DE LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION; CHAQUE STRUCTURE DEVRA OBTENIR L'AUTORISATION D'OUVERTURE PREVUE A L'ART. L598.LES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES AINSI CREES SONT SOUMIS A TOUTES LES REGLES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
IL DEFINIT LES LIMITES DANS LESQUELLES S'EXERCENT LES ACTIVITES DE CES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES: SEULS LES MEDICAMENTS REPONDANT A DES BESOINS DE SANTE PUBLIQUE QUI NE SONT PAS DEJA SATISFAITS PAR LES MEDICAMENTS DISPONIBLES ET AUTORISES EN FRANCE POURRONT FAIRE L'OBJET DE CES ACTIVITES.
IL PRECISE LE STATUT ET LE MODE DE NOMINATION DES PHARMACIENS RESPONSABLES ET DELEGUES.CES FONCTIONS POURRONT ETRE CONFIEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A CERTAINS DES PERSONNELS MENTIONNESA L'ART. L714-27 DU CODE SUSVISE,DES LORS QUE CEUX-CI SATISFERONT AUX CONDITIONS D'EXPERIENCE EXIGEES POUR DE TELLES FONCTIONS DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749652
NOR: TASP9721378D
Ancien identifiant: 1DX997529
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/96/JORFTEXT000000749652.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-10-05
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Date de fin: 2008-08-25
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0690XX0B
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###### Article R5124-69
@ -15,4 +15,21 @@ publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des
besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments
disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation
prévue à l'article L. 5121-12.
prévue à l'article L. 5121-12.<br />
Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à
l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des
reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements
publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et au vu d'un cahier
des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation,
leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des
préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement
pharmaceutique.<br />
Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent
être autorisés, dans les conditions définies aux articles L. 5126-3 et R.
5126-20, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres
établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 et à des professionnels de santé
participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 6321-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-10-05
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Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R5124-71
@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915161.xml
Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R.
5124-68, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la
responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 5124-2. Celui-ci est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 1°
de l'article L. 6152-1.
l'article L. 5124-2. A cet effet, ce ou ces établissements pharmaceutiques sont
constitués en pôles d'activité ou en structures internes d'un tel pôle, autres
que les unités fonctionnelles.