LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19).
TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26).
TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34).
TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37).
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE.
MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991.
APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542776
NOR: EURX9200209L
Ancien identifiant: 1LX9921477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155085
##### Titre II : Médicaments à usage humain
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Prix et agrément.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Distribution au détail.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171366
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006689921
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L20XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689921.xml
---
###### Article L5121-20
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études
de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L.
5121-1 ;<br />
2° Les modalités d'application de l'article L. 5121-7 relatif aux bonnes
pratiques de laboratoire ;<br />
3° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et
produits ;<br />
4° Le contenu du dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de mise
sur le marché prévu à l'article L. 5121-8 ;<br />
5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments
ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de
mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de
l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant
les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le
marché ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de
procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;<br />
7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut
démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur
l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L.
5121-9 ;<br />
8° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation
permettant l'utilisation à titre exceptionnel de certains médicaments destinés à
traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement
approprié selon les dispositions de l'article L. 5121-12 ;<br />
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur
autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la
délivrance de cette autorisation ;<br />
10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé
publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;<br />
11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché ;<br />
12° Les modalités d'application des articles L. 5121-17 et L. 5121-18 relatifs à
la taxe annuelle des médicaments et produits bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché ;<br />
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments
postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le
marché prévue à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation
prévue à l'article L. 5121-12 ou postérieurement à l'enregistrement des
médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13 ; ces règles fixent
notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions
de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis aux
dispositions du présent titre ;<br />
14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les
médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;<br />
15° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir
l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13, la
nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice
de ces médicaments ;<br />
16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du
médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171369
###### Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
- [Article L5124-9](article_l5124-9.md)
- [Article L5124-13](article_l5124-13.md)
- [Article L5124-18](article_l5124-18.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689996
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689996.xml
---
###### Article L5124-13
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain est
soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou
l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 valent autorisation au sens de
l'alinéa précédent.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155086
##### Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- [Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Contraceptifs.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171376
---
###### Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses.
- [Article L5132-9](article_l5132-9.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690137
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5132L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690137.xml
---
###### Article L5132-9
Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou
à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne, les
médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la
réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du
présent code, ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés
comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des
documents qui les accompagnent.<br />
Les agents des douanes sont chargés :<br />
1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou
d'exportation prévue par le présent code pour les médicaments, substances ou
préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des
stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;<br />
2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou
d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de
Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la
présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171432
- [Article L5511-1](article_l5511-1.md)
- [Article L5511-3](article_l5511-3.md)
- [Article L5511-4](article_l5511-4.md)
- [Article L5511-5](article_l5511-5.md)
- [Article L5511-6](article_l5511-6.md)
- [Article L5511-7](article_l5511-7.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006690608
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5511L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690608.xml
---
###### Article L5511-4
Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier
alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de
la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est
soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. "

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125345
### Première partie : Protection générale de la santé
- [Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé](livre_ier)
- [Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_ii)
- [Livre III : Protection de la santé et environnement](livre_iii)
- [Livre IV : Administration générale de la santé](livre_iv)
- [Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](livre_v)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140604
---
#### Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- [Titre III : Organes](titre_iii)
- [Titre IV : Tissus, cellules et produits](titre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154986
---
##### Titre III : Organes
- [Chapitre V : Dispositions communes.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171027
---
###### Chapitre V : Dispositions communes.
- [Article L1235-1](article_l1235-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686185
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1235L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686185.xml
---
###### Article L1235-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :<br />
- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en
application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques ;<br />
- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en
application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des
fins thérapeutiques ;<br />
- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les
organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006154987
---
##### Titre IV : Tissus, cellules et produits
- [Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions communes.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006171031
---
###### Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
- [Article L1244-8](article_l1244-8.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686247
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1244L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686247.xml
---
###### Article L1244-8
L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à
une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006171032
---
###### Chapitre V : Dispositions communes.
- [Article L1245-4](article_l1245-4.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686259
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1245L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686259.xml
---
###### Article L1245-4
A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est
fixé par l'article L. 1261-1, l'importation dans le territoire douanier et
l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps
humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des
tissus ou cellules des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.<br />
Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et
les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des
tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de
réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou
de médicaments fabriqués industriellement.<br />
Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes
morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale,
des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des
contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.<br />
Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.