Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES. CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION. CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX. CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE. CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313129 NOR: ASEH8701019D Ancien identifiant: 1DX987788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2015-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000022870750
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870750.xml
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Date de début: 2015-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026886372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/63/LEGIARTI000026886372.xml
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###### Article R6152-502
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Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat
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interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement
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de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement
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employeur.<br />
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Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement
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de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et
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médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.<br />
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La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de
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l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de
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coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération
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sociale et médico-sociale et l'établissement ou entre cet établissement et le
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syndicat interhospitalier après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
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responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
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interne et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
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sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du chef de pôle ou, à
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défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
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structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
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Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
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les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé
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d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par
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le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération
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sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des
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charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou
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partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au
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bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de
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coopération sociale et médico-sociale.
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d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération
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sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la
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rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut
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toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque
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la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération
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sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.
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