Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022870750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870750.xml
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026886372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/63/LEGIARTI000026886372.xml
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###### Article R6152-502
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement
de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement
employeur.<br />
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement
de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et
médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.<br />
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de
l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de
coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération
sociale et médico-sociale et l'établissement ou entre cet établissement et le
syndicat interhospitalier après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé
d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par
le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération
sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des
charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou
partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au
bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de
coopération sociale et médico-sociale.
d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération
sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la
rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut
toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque
la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération
sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.