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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2015-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000022870750
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870750.xml
+Date de début: 2015-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026886372
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/63/LEGIARTI000026886372.xml
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###### Article R6152-502
-Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat
-interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement
-de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement
-employeur.
+Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement
+de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et
+médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de
l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de
coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération
-sociale et médico-sociale et l'établissement ou entre cet établissement et le
-syndicat interhospitalier après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
-responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure
-interne et du président de la commission médicale d'établissement.
+sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du chef de pôle ou, à
+défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
+structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé
-d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par
-le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération
-sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des
-charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou
-partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au
-bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de
-coopération sociale et médico-sociale.
+d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération
+sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la
+rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut
+toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque
+la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération
+sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.