Ordonnance n°45-919 du 5 mai 1945 PORTANT INSTITUTION D'UN ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886360
Ancien identifiant: 1OR945919
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/63/JORFTEXT000000886360.xml
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République française 1987-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693455
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693455.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693456
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693456.xml
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###### Article L525
Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au
conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles sont accompagnées des pièces
suivantes [*documents*] :<br />
Une copie de l'acte de naissance ;<br />
Un extrait du casier judiciaire ;<br />
Une copie certifiée conforme du diplôme ;<br />
Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;<br />
Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.<br />
Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de
deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les
titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la
refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle
et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.<br />
Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui
suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].<br />
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément
d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.<br />
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a
lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord
tacite*].<br />
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un
appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].<br />
Les demandes d'inscription [*formalité*] au tableau sont adressées par les
intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier
dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de
l'établissement [*modification*], une déclaration est adressée dans les quinze
jours au conseil régional qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au
conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693470
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X531L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693470.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693471
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X531L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693471.xml
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###### Article L531
Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de
dix [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les
seize [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les
pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.<br />
Ce conseil central comprend :<br />
@ -23,9 +23,12 @@ l'Education nationale ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de
la Santé publique ;<br />
Deux pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles, élus ;<br />
Cinq pharmaciens des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au
moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.<br />
Un pharmacien mutualiste, élu ;<br />
Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la
droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en
section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la
vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine,
élus.