Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140729
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- [Chapitre 2 : Dispositions spéciales pour l'exercice de la pharmacie dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane francaise, de la Martinique et de la Réunion.](chapitre_2)
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- [Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie](chapitre_3)
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- [Chapitre 4 : Autorisation de mise sur le marché des spécialités anciennes](chapitre_4)
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- [Chapitre 5 : Homologation de certains produits ou appareils.](chapitre_5)
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Date de début: 1987-07-25
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Date de fin: 1998-07-02
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Identifiant: LEGISCTA000006155273
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##### Chapitre 5 : Homologation de certains produits ou appareils.
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- [Article L665-1](article_l665-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-25
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Date de fin: 1991-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006694030
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694030.xml
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###### Article L665-1
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Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique
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utilisés en médecine humaine dont l'emploi est susceptible de présenter des
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dangers pour le patient ou l'utilisateur, directement ou indirectement, ne
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peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit s'ils n'ont
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reçu au préalable [*condition*] une homologation.<br />
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L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et
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appareils soumis à homologation.<br />
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L'homologation ne peut être accordée que si le fabricant justifie de la
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conformité du produit ou appareil aux normes et aux règlements en vigueur, de la
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sécurité pour le patient et l'utilisateur, de la bonne adaptation à l'usage
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attendu du patient et de l'utilisateur et de la qualité de la fabrication.<br />
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L'autorité administrative accorde l'homologation, après avis d'une commission
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nationale d'homologation, au fabricant ou à son représentant dûment mandaté.<br />
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L'homologation n'exonère pas le fabricant ou le titulaire de l'homologation de
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la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit
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commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit ou
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appareil concerné.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à l'obtention, à
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l'usage et au maintien de l'homologation ainsi que les règles de procédure et la
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composition de la commission. Il détermine les dispositions transitoires
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applicables aux produits et appareils mis sur le marché avant l'entrée en
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vigueur de la procédure d'homologation.<br />
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En cas d'infraction aux dispositions du présent article ou des textes pris pour
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son application, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de la
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commercialisation et le retrait des produits ou appareils commercialisés
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[*sanctions*].<br />
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Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les produits et appareils
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qui font l'objet de dispositions spécifiques du présent code.
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