Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 1995-05-02
|
||||
Date de fin: 2001-11-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691691
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691691.xml
|
||||
Date de début: 2001-11-29
|
||||
Date de fin: 2003-05-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691692
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691692.xml
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###### Article D668-8-1
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||||
Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité
|
||||
de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de
|
||||
l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
|
||||
liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la
|
||||
santé.
|
||||
Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang,
|
||||
en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée
|
||||
de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
|
||||
liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
|
||||
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-30
|
||||
Date de fin: 2001-11-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691694
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691694.xml
|
||||
Date de début: 2001-11-29
|
||||
Date de fin: 2003-05-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691695
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691695.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D668-8-2
|
||||
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||||
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de
|
||||
directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend
|
||||
pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :<br />
|
||||
|
||||
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :<br />
|
||||
|
||||
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes :
|
||||
hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
|
||||
polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
|
||||
bactériologie-virologie ;<br />
|
||||
|
||||
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des
|
||||
cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n°
|
||||
75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de
|
||||
laboratoire d'analyses de biologie médicale ;<br />
|
||||
|
||||
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités
|
||||
suivantes : hématologie, biologie médicale ;<br />
|
||||
|
||||
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires
|
||||
d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.<br />
|
||||
|
||||
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
|
||||
national des pharmaciens qui sont :<br />
|
||||
|
||||
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :<br />
|
||||
|
||||
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique,
|
||||
hématologie biologique ;<br />
|
||||
|
||||
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de
|
||||
quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du
|
||||
décret du 30 décembre 1975 précité.<br />
|
||||
|
||||
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
|
||||
qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine
|
||||
agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet
|
||||
1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de
|
||||
leurs dérivés.<br />
|
||||
|
||||
d) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des
|
||||
médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
|
||||
d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude
|
||||
que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de
|
||||
l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle
|
||||
de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant
|
||||
prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie
|
||||
transfusionnelle.<br />
|
||||
|
||||
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de
|
||||
directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend
|
||||
une ville siège de centre hospitalier et universitaire :<br />
|
||||
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D.
|
||||
668-8-1 :<br />
|
||||
|
||||
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont
|
||||
professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence
|
||||
des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes :
|
||||
hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
|
||||
bactériologie-virologie ;<br />
|
||||
professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences
|
||||
des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes :
|
||||
hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire,
|
||||
bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;<br />
|
||||
|
||||
b) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
|
||||
national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens
|
||||
hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers
|
||||
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
|
||||
national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens
|
||||
hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
|
||||
dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie,
|
||||
biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;<br />
|
||||
biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.<br />
|
||||
|
||||
d) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à
|
||||
l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
|
||||
complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui
|
||||
ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion
|
||||
sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles
|
||||
justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un
|
||||
établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.<br />
|
||||
|
||||
III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après
|
||||
II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après
|
||||
consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs
|
||||
titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section
|
||||
II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :<br />
|
||||
titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs
|
||||
compétences scientifiques et d'enseignement :<br />
|
||||
|
||||
a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont
|
||||
pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines
|
||||
énumérées ;<br />
|
||||
a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux
|
||||
dans l'une des disciplines énumérées ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre
|
||||
des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de
|
||||
l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les
|
||||
fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un
|
||||
établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;<br />
|
||||
b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le
|
||||
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
|
||||
hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours
|
||||
nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de
|
||||
conférences des universités-praticien hospitalier ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne
|
||||
justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;<br />
|
||||
c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans
|
||||
au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent
|
||||
les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour
|
||||
l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens
|
||||
hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens
|
||||
hospitaliers ;<br />
|
||||
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine,
|
||||
directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de
|
||||
l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine,
|
||||
responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un
|
||||
établissement de transfusion sanguine ;<br />
|
||||
|
||||
e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient
|
||||
avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur
|
||||
adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un
|
||||
poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un
|
||||
établissement de santé ou de soins.
|
||||
d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les
|
||||
conditions fixées par l'article L. 4112-7.
|
||||
|
|
|
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|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-05-02
|
||||
Date de fin: 2001-11-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691696
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691696.xml
|
||||
Date de début: 2001-11-29
|
||||
Date de fin: 2003-05-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691697
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691697.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D668-8-3
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude
|
||||
mentionnée à l'article D. 668-8-1.<br />
|
||||
La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans.
|
||||
Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui
|
||||
souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure
|
||||
définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de
|
||||
transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de
|
||||
droit pour une nouvelle durée de six ans.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors
|
||||
de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne
|
||||
plus y figurer.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de
|
||||
directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L.
|
||||
668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D.
|
||||
668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
|
||||
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute
|
||||
professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne
|
||||
remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont
|
||||
radiés de la liste d'aptitude.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-30
|
||||
Date de fin: 2001-11-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691699
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691699.xml
|
||||
Date de début: 2001-11-29
|
||||
Date de fin: 2003-05-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691700
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691700.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D668-8-4
|
||||
|
||||
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque
|
||||
année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence
|
||||
française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature,
|
||||
comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres,
|
||||
fonctions, services et travaux.<br />
|
||||
année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de
|
||||
l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier
|
||||
de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des
|
||||
titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.<br />
|
||||
|
||||
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle
|
||||
soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de
|
||||
candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour
|
||||
avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence
|
||||
française du sang.<br />
|
||||
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets
|
||||
reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour
|
||||
avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature
|
||||
mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être
|
||||
saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de
|
||||
l'Etablissement français du sang.<br />
|
||||
|
||||
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de
|
||||
deux mois.
|
||||
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois
|
||||
suivant la transmission des dossiers de candidature.
|
||||
|
|
|
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|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-04-30
|
||||
Date de fin: 2001-11-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691702
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691702.xml
|
||||
Date de début: 2001-11-29
|
||||
Date de fin: 2003-05-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691703
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691703.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D668-8-5
|
||||
|
||||
Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont
|
||||
désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
|
||||
Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence
|
||||
française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son
|
||||
représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
|
||||
praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens
|
||||
hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la
|
||||
société française de transfusion sanguine.<br />
|
||||
Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de
|
||||
l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :<br />
|
||||
|
||||
- le directeur général de la santé ou son représentant :<br />
|
||||
|
||||
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
|
||||
- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou
|
||||
son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;<br />
|
||||
|
||||
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son
|
||||
représentant ;<br />
|
||||
|
||||
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences
|
||||
des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional
|
||||
d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre
|
||||
chargé de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés,
|
||||
pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du
|
||||
sang.<br />
|
||||
|
||||
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est
|
||||
de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.<br />
|
||||
de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission
|
||||
ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont
|
||||
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission
|
||||
est prépondérante.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
|
||||
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,15 @@
|
|||
---
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-05-02
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Date de fin: 2001-11-29
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Identifiant: LEGIARTI000006691704
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691704.xml
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Date de début: 2001-11-29
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Date de fin: 2003-05-27
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Identifiant: LEGIARTI000006691705
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691705.xml
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###### Article D668-8-6
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L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de
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transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du
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poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne
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effective.<br />
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Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence
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française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent
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les établissements concernés.<br />
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Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à
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compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à
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l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du
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sang leur intention de postuler.<br />
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L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la
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réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence
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française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé
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publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont
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justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux
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intéressés.
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Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine
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s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des
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pharmaciens.
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