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@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-05-02
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691691
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691691.xml
+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691692
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691692.xml
---
###### Article D668-8-1
-Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité
-de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de
-l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
-liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la
-santé.
+Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang,
+en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée
+de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
+liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md
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@@ -1,123 +1,53 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-30
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691694
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCB
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+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691695
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691695.xml
---
###### Article D668-8-2
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1
-:
-
-I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de
-directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend
-pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
-
-a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
-
-- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes :
-hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
-polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
-bactériologie-virologie ;
-
-- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des
-cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n°
-75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de
-laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
-
-- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités
-suivantes : hématologie, biologie médicale ;
-
-- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires
-d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
-
-b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
-national des pharmaciens qui sont :
-
-- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
-
-biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique,
-hématologie biologique ;
-
-- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de
-quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du
-décret du 30 décembre 1975 précité.
-
-c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
-qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine
-agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet
-1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de
-leurs dérivés.
-
-d) (abrogé)
-
-Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des
-médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
-d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude
-que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de
-l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle
-de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant
-prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie
-transfusionnelle.
-
-II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de
-directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend
-une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
+I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D.
+668-8-1 :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont
-professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence
-des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes :
-hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
-bactériologie-virologie ;
+professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences
+des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes :
+hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire,
+bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
-b) (abrogé)
-
-c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
-national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens
-hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers
+b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
+national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens
+hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie,
-biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
+biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
-d) (abrogé)
-
-Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à
-l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
-complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui
-ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion
-sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles
-justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un
-établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
-
-III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après
+II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après
consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs
-titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section
-II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
+titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs
+compétences scientifiques et d'enseignement :
-a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont
-pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines
-énumérées ;
+a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux
+dans l'une des disciplines énumérées ;
-b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre
-des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de
-l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les
-fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un
-établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
+b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le
+décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
+hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours
+nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de
+conférences des universités-praticien hospitalier ;
-c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne
-justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
+c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans
+au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
-d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent
-les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour
-l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens
-hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens
-hospitaliers ;
+directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine,
+directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de
+l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine,
+responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un
+établissement de transfusion sanguine ;
-e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient
-avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur
-adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un
-poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un
-établissement de santé ou de soins.
+d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les
+conditions fixées par l'article L. 4112-7.
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@@ -1,23 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-05-02
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691696
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691696.xml
+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691697
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691697.xml
---
###### Article D668-8-3
-Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude
-mentionnée à l'article D. 668-8-1.
+La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans.
+Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui
+souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure
+définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de
+transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de
+droit pour une nouvelle durée de six ans.
-Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors
-de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne
-plus y figurer.
-
-Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de
-directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L.
-668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D.
-668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
+Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute
+professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne
+remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont
+radiés de la liste d'aptitude.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md
index 3632e754616..fe7b65cb9f6 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md
@@ -1,26 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-30
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691699
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691699.xml
+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691700
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691700.xml
---
###### Article D668-8-4
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque
-année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence
-française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature,
-comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres,
-fonctions, services et travaux.
+année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de
+l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier
+de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des
+titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
-L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle
-soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de
-candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour
-avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence
-française du sang.
+L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets
+reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour
+avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature
+mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être
+saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de
+l'Etablissement français du sang.
-La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de
-deux mois.
+Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois
+suivant la transmission des dossiers de candidature.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md
index 8d2d6d43aea..70b1dd77cac 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md
@@ -1,25 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-30
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691702
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691702.xml
+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691703
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691703.xml
---
###### Article D668-8-5
-Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont
-désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
-Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence
-française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son
-représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens
-hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la
-société française de transfusion sanguine.
+Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de
+l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :
+
+- le directeur général de la santé ou son représentant :
+
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
+représentant ;
+
+- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou
+son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
+
+- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son
+représentant ;
+
+- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences
+des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional
+d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre
+chargé de la santé ;
+
+- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés,
+pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du
+sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est
-de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
+de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission
+ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont
+présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission
+est prépondérante.
-Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md
index a0d7b314b3b..ad34d434572 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md
@@ -1,32 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-05-02
-Date de fin: 2001-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000006691704
-Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691704.xml
+Date de début: 2001-11-29
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006691705
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691705.xml
---
###### Article D668-8-6
-L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de
-transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du
-poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne
-effective.
-
-Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence
-française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent
-les établissements concernés.
-
-Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à
-compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à
-l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du
-sang leur intention de postuler.
-
-L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la
-réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence
-française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé
-publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont
-justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux
-intéressés.
+Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine
+s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des
+pharmaciens.