From add32a6443dc44e6ac884e7eecd14c6e49c434f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 29 Nov 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2053-1001=20du=205=20octo?= =?UTF-8?q?bre=201953=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20sant=C3=A9=20=E2=80=8Epublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎ ‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎ ‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎ ‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎ ‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎ ‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎ ‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎ ‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎ ‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎ ‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml --- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-1.md | 21 ++- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md | 142 +++++------------- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-3.md | 32 ++-- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md | 35 ++--- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md | 49 ++++-- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md | 35 ++--- 6 files changed, 122 insertions(+), 192 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-1.md index 72eb4bf9d6..c0d15b350c 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-1.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-05-02 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691691 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691691.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691692 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691692.xml --- ###### Article D668-8-1 -Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité -de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de -l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une -liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la -santé. +Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, +en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée +de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une +liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md index fc6b3a814c..69d9a840d2 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-2.md @@ -1,123 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-30 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691694 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691694.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691695 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691695.xml --- ###### Article D668-8-2 -Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 -:
- -I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de -directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend -pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
- -a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
- -- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : -hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie -polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, -bactériologie-virologie ;
- -- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des -cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° -75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de -laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- -- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités -suivantes : hématologie, biologie médicale ;
- -- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires -d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
- -b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre -national des pharmaciens qui sont :
- -- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
- -biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, -hématologie biologique ;
- -- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de -quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du -décret du 30 décembre 1975 précité.
- -c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens -qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine -agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet -1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de -leurs dérivés.
- -d) (abrogé)
- -Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des -médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires -d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude -que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de -l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle -de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant -prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie -transfusionnelle.
- -II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de -directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend -une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
+I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. +668-8-1 :
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont -professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence -des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : -hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, -bactériologie-virologie ;
+professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences +des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : +hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, +bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
-b) (abrogé)
- -c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre -national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens -hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers +b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre +national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens +hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, -biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
+biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
-d) (abrogé)
- -Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à -l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées -complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui -ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion -sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles -justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un -établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
- -III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après +II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs -titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section -II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
+titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs +compétences scientifiques et d'enseignement :
-a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont -pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines -énumérées ;
+a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux +dans l'une des disciplines énumérées ;
-b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre -des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de -l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les -fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un -établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
+b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le +décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et +hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours +nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de +conférences des universités-praticien hospitalier ;
-c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne -justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
+c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans +au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
-d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent -les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour -l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens -hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens -hospitaliers ;
+directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, +directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de +l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, +responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un +établissement de transfusion sanguine ;
-e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient -avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur -adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un -poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un -établissement de santé ou de soins. +d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les +conditions fixées par l'article L. 4112-7. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-3.md index 2e17a91281..a3a52de7d5 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-3.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-3.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-05-02 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691696 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691696.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691697 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691697.xml --- ###### Article D668-8-3 -Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude -mentionnée à l'article D. 668-8-1.
+La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. +Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui +souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure +définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de +transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de +droit pour une nouvelle durée de six ans.
-Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors -de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne -plus y figurer.
- -Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de -directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. -668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. -668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude. +Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute +professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne +remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont +radiés de la liste d'aptitude. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md index 3632e75461..fe7b65cb9f 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-4.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-30 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691699 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691699.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691700 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691700.xml --- ###### Article D668-8-4 Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque -année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence -française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, -comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, -fonctions, services et travaux.
+année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de +l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier +de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des +titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
-L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle -soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de -candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour -avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence -française du sang.
+L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets +reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour +avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature +mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être +saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de +l'Etablissement français du sang.
-La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de -deux mois. +Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois +suivant la transmission des dossiers de candidature. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md index 8d2d6d43ae..70b1dd77ca 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-5.md @@ -1,25 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-30 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691702 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691702.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691703 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691703.xml --- ###### Article D668-8-5 -Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont -désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. -Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence -française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son -représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - -praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens -hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la -société française de transfusion sanguine.
+Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de +l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :
+ +- le directeur général de la santé ou son représentant :
+ +- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son +représentant ;
+ +- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou +son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
+ +- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son +représentant ;
+ +- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences +des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional +d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre +chargé de la santé ;
+ +- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, +pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du +sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est -de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
+de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission +ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont +présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission +est prépondérante.
-Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang. +Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md index a0d7b314b3..ad34d43457 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-6.md @@ -1,32 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-05-02 -Date de fin: 2001-11-29 -Identifiant: LEGIARTI000006691704 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691704.xml +Date de début: 2001-11-29 +Date de fin: 2003-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006691705 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691705.xml --- ###### Article D668-8-6 -L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de -transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du -poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne -effective.
- -Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence -française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent -les établissements concernés.
- -Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à -compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à -l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du -sang leur intention de postuler.
- -L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la -réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence -française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé -publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont -justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux -intéressés. +Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine +s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des +pharmaciens.