diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md index 049b0d08c29..a3f43ae5173 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032572796 - [Article R6111-24](article_r6111-24.md) - [Article R6111-25](article_r6111-25.md) -- [Article R6111-26](article_r6111-26.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-24.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-24.md index 4ec20f8eda9..febca981d6b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-24.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-24.md @@ -1,62 +1,54 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-25 -Date de fin: 2021-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000032572804 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572804.xml +Date de début: 2021-05-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043500155 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500155.xml --- ###### Article R6111-24 I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble -des conditions suivantes :<br /> +des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé +qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à +l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.<br /> -1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence -régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et -n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en -gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le -volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de -séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant -l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est -calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de -l'année civile considérée ;<br /> +II.-Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou +d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de +proximité sont les suivantes :<br /> -2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre -caractéristiques suivantes :<br /> +1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son +territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 +dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut +notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de +l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des +patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire +;<br /> -a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne -nationale ;<br /> +2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par +l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. +6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en +gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;<br /> -b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est -supérieure à la moyenne nationale ;<br /> +3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son +activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la +prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population +particulière ;<br /> -c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;<br /> +4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de +plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, +soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou +dans des établissements de santé partenaires ;<br /> -d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à -la moyenne nationale.<br /> +Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des +ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie, +de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est +complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en +cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale +de santé du territoire de l'établissement ou du site ;<br /> -Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est -possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une -durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps -de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.<br /> - -Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté -mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.<br /> - -Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres -chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br /> - -II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article -L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule -ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24, -mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :<br /> - -1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin -assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de -santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;<br /> - -2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur -le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I. +5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins +disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4° +du II de l'article L. 6111-3-1. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-25.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-25.md index a6633f2dbfb..ca294f5a04d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-25.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-25.md @@ -1,35 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-25 -Date de fin: 2021-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000032572822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572822.xml +Date de début: 2021-05-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043500152 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500152.xml --- ###### Article R6111-25 -Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de -liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article -R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à -l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné -au 2° du I de l'article R. 6111-24.<br /> +I.-La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de +proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence +régionale de santé.<br /> -La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par -tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit -établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y -opposer.<br /> +L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux +de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature +par tout moyen donnant date certaine à sa réception.<br /> -Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de -liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent -la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la -population et de l'offre de soins dans la région.<br /> +Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé +d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à +la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le +directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du +projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire +ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site +s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.<br /> -Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par -les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de -la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne -peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur -propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du -I de l'article R. 6111-24.<br /> +Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé +de la santé.<br /> -La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée. +II.-En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le +directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par +tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site +identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.<br /> + +III.-Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en +être radiés que dans les conditions suivantes :<br /> + +a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa +volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;<br /> + +b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3° +du II de l'article R. 6111-24 ;<br /> + +c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions +mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;<br /> + +d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement +d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures +susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité +de leur prise en charge.<br /> + +L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au +terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, +qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six +mois dans le cas prévu au d. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-26.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-26.md deleted file mode 100644 index b603365d1d2..00000000000 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_r6111-26.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-25 -Date de fin: 2021-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000032572833 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572833.xml ---- - -###### Article R6111-26 - -I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. -6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les -autres acteurs de santé et, à ce titre :<br /> - -1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des -soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux -médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également -le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de -l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs -concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les -actions de retour et de maintien à domicile des patients ;<br /> - -2° Il développe des partenariats :<br /> - -a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours -définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation -des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment -par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;<br /> - -b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un -établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes -au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles -et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation -ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire -ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;<br /> - -3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin, -notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations -précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux -mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son -territoire.<br /> - -II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération, -de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le -territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel -d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.<br /> - -Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de -coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de -santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.