Décret n° 2021-1228 du 24 septembre 2021 adaptant diverses dispositions du code de la santé publique aux spécificités du ministère de la défense

Ministère: Ministère des armées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044099085
NOR: ARMD2114056D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/09/90/JORFTEXT000044099085.xml
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019506535
- [Article D1332-9](article_d1332-9.md)
- [Article D1332-10](article_d1332-10.md)
- [Article D1332-11](article_d1332-11.md)
- [Article D1332-11-1](article_d1332-11-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044100634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/06/LEGIARTI000044100634.xml
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###### Article D1332-11-1
Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la
défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des
dispositions suivantes :<br />
1° L'alimentation en eau des bassins doit être assurée dans les mêmes conditions
que celles mentionnées à l'article D. 1332-4 ou à partir d'installations
autorisées relevant de l'article R. 1321-63.<br />
L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel et ne faisant pas
l'objet d'une autorisation du préfet de département est autorisée par le
ministre de la défense ;<br />
2° La déclaration et le dossier justificatif prévus à l'article L. 1332-1 sont
adressés également au service de santé des armées ;<br />
3° Pour les piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle, le ministre de
la défense arrête la liste des alimentations en eau mentionnée au III de
l'article D. 1332-4 ;<br />
4° Pour la mise en œuvre des contrôles par les agents d'inspection et de
contrôle sous l'autorité du service de santé des armées mentionnés à l'article
L. 1332-5 :<br />
a) Les documents formalisant les procédures mentionnées au III de l'article D.
1332-9 et au IV de l'article D. 1332-11 sont tenus à disposition du service de
santé des armées ;<br />
b) Les carnets sanitaires mentionnés à l'article D. 1332-10 sont tenus à la
disposition des agents d'inspection et de contrôle sous l'autorité du service de
santé des armées ;<br />
c) Les résultats des analyses, du programme de prélèvements d'échantillons d'eau
et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine, réalisées par un laboratoire
agréé conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 1321-21, sont
transmis au service de santé des armées ;<br />
d) La personne responsable de la piscine informe annuellement le service de
santé des armées des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement
pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance
;<br />
5° Que les limites et les références de qualité définies par l'arrêté mentionné
à l'article D. 1332-2 aient été ou non respectées ou satisfaites, le service de
santé des armées, lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de
l'établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon
fonctionnement des installations n'est pas assuré de manière permanente, en
informe le ministre de la défense qui peut demander à la personne responsable de
la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès au bassin ou de prendre
toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.<br />
La personne responsable de la piscine informe le service de santé des armées de
l'application effective des mesures prises. Ces informations sont transmises au
ministre de la défense ainsi que, lorsque l'usage de la piscine n'est pas
réservé aux seuls personnels du ministère de la défense, au directeur général de
l'agence régionale de santé.<br />
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de la mise en œuvre du
contrôle sanitaire des piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle par
les agents d'inspection et de contrôle sous l'autorité du service de santé des
armées mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1332-5.