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@@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019506535
- [Article D1332-9](article_d1332-9.md)
- [Article D1332-10](article_d1332-10.md)
- [Article D1332-11](article_d1332-11.md)
+- [Article D1332-11-1](article_d1332-11-1.md)
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044100634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/06/LEGIARTI000044100634.xml
+---
+
+###### Article D1332-11-1
+
+Pour les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la
+défense, les modalités de la présente section s'appliquent sous réserve des
+dispositions suivantes :
+
+1° L'alimentation en eau des bassins doit être assurée dans les mêmes conditions
+que celles mentionnées à l'article D. 1332-4 ou à partir d'installations
+autorisées relevant de l'article R. 1321-63.
+
+L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel et ne faisant pas
+l'objet d'une autorisation du préfet de département est autorisée par le
+ministre de la défense ;
+
+2° La déclaration et le dossier justificatif prévus à l'article L. 1332-1 sont
+adressés également au service de santé des armées ;
+
+3° Pour les piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle, le ministre de
+la défense arrête la liste des alimentations en eau mentionnée au III de
+l'article D. 1332-4 ;
+
+4° Pour la mise en œuvre des contrôles par les agents d'inspection et de
+contrôle sous l'autorité du service de santé des armées mentionnés à l'article
+L. 1332-5 :
+
+a) Les documents formalisant les procédures mentionnées au III de l'article D.
+1332-9 et au IV de l'article D. 1332-11 sont tenus à disposition du service de
+santé des armées ;
+
+b) Les carnets sanitaires mentionnés à l'article D. 1332-10 sont tenus à la
+disposition des agents d'inspection et de contrôle sous l'autorité du service de
+santé des armées ;
+
+c) Les résultats des analyses, du programme de prélèvements d'échantillons d'eau
+et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine, réalisées par un laboratoire
+agréé conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 1321-21, sont
+transmis au service de santé des armées ;
+
+d) La personne responsable de la piscine informe annuellement le service de
+santé des armées des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement
+pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance
+;
+
+5° Que les limites et les références de qualité définies par l'arrêté mentionné
+à l'article D. 1332-2 aient été ou non respectées ou satisfaites, le service de
+santé des armées, lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de
+l'établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon
+fonctionnement des installations n'est pas assuré de manière permanente, en
+informe le ministre de la défense qui peut demander à la personne responsable de
+la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès au bassin ou de prendre
+toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
+
+La personne responsable de la piscine informe le service de santé des armées de
+l'application effective des mesures prises. Ces informations sont transmises au
+ministre de la défense ainsi que, lorsque l'usage de la piscine n'est pas
+réservé aux seuls personnels du ministère de la défense, au directeur général de
+l'agence régionale de santé.
+
+Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de la mise en œuvre du
+contrôle sanitaire des piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle par
+les agents d'inspection et de contrôle sous l'autorité du service de santé des
+armées mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1332-5.