Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur

CES ACTIVITES COMPRENNENT: L'ACTE CHIRURGICAL DE LA TRANSPLANTATION ET LA PRISE EN CHARGE MEDICO-CHIRURGICALE PRE ET POST-OPERATOIRE,LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE HORMIS L'AUTOGREFFE.
ELLES SONT SOUMISES A AUTORISATION DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
MODALITES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DESDITES ACTIVITES.
LES ACTIVITES DE TRANSPLANTATIONS D'ORGANES NE PEUVENT ETRE EXERCEES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE LIBERALE DES PRATICIENS STATUTAIRES A TEMPS PLEIN.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'ATTENTE DES PATIENTS.
LES ETABLISSEMENTS EFFECTUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,DES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES AU SENS DU PRESENT DECRET DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE POUR FORMULER LA DEMANDE D'AUTORISATION PRECITEE.ILS PEUVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR CETTE DEMANDE.
APPLICATION DES ART. 20,25,25- 2,31,32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI DE 1970.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000716696
NOR: SPSH9001948D
Ancien identifiant: 1DX990845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/66/JORFTEXT000000716696.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045682513
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###### Article R6123-86
L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R.
6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies
malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie
externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en
sources non scellées.
malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie
externe ou par curiethérapie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006916902
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6123-87
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité
de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour
une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :<br />
La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur
cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.<br />
1° Chirurgie des cancers ;<br />
2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;<br />
3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;<br />
4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.
Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie
radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas
de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de
destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate
dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la
récidive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-27
Date de fin: 2023-06-01
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6123-88
L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :<br />
La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant
des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons
produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus
possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.<br />
1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut
national du cancer ;<br />
2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec
d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à
chaque patient :<br />
a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une
concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels
de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du
2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins
remis au patient ;<br />
b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne
pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2°
de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant
l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également
applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions
prévues au a de l'article R. 6123-94 ;<br />
c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au
long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien
psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a
lieu, la démarche palliative ;<br />
3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer
en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en
charge des affections cancéreuses ;<br />
4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des
structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec
d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au
premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en
s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de
santé.
La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en
l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources
radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006916904
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0890XX0A
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6123-89
L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte
les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la
santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et
de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines
thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par
appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence,
ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils
prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients
traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les
thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation
par référence à ces seuils d'activité.<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un
demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la
mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité
minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée
atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de
conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne
l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.<br />
L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en
application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision
d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le
demandeur en application de l'article L. 6122-5.<br />
Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur
plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la
réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents
sont applicables à chacune de ces structures.
Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la
chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de
thérapie innovante quelles que soient les voies d'administration.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006916905
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045682493
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###### Article R6123-90
L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne
peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément
l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de
l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de
soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer
lorsqu'ils assurent :<br />
1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;<br />
2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention
chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux
conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur
;<br />
3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la
découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter
l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est
orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du
cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la
tumeur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006916910
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0910XX0A
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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045682490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682490.xml
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###### Article R6123-91
Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement
qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de
découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins
exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention,
avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette
autorisation.
I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du
dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du
cancer.<br />
II.-Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères d'agrément définis par
l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en
matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022072775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/27/LEGIARTI000022072775.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045682488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682488.xml
---
###### Article R6123-92
Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au
3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette
autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont
il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des
bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à
l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit
organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients
qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils
sont autorisés.
L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être
accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation
d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25,
et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de
neurochirurgie prévue au 12° du même article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-22
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006916908
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0930XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916908.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046888758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888758.xml
---
###### Article R6123-93
L'autorisation de mettre en oeuvre l'activité de traitement du cancer par la
thérapeutique de radiothérapie externe mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87
ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau
technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules,
dont l'un au moins est émetteur de rayonnements d'énergie égale ou supérieure à
15 MeV.<br />
Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe
ou par curiethérapie assure sur le même site :<br />
Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire à un
demandeur qui dispose d'un seul appareil accélérateur de particules émetteur de
rayonnements d'énergie égale ou supérieure à 15 MeV, lorsque l'accès à un
plateau technique impose des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs à
une partie significative de la population du territoire de santé.<br />
1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des
patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur
et de préparation de la dose d'irradiation ;<br />
Cette autorisation dérogatoire ne peut cependant être accordée qu'à un demandeur
qui dispose sur un autre site, dans la même région ou dans une région
limitrophe, du plateau technique prévu au premier alinéa.
2° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients
pris en charge ;<br />
3° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par
radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.<br />
Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant
pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie
pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec
d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer
mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-27
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000044635511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/55/LEGIARTI000044635511.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046888751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888751.xml
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###### Article R6123-94
Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les
établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un dispositif
spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88,
participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer
en association avec un titulaire de l'autorisation :<br />
I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer
consiste, au sein du site autorisé :<br />
a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de
l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;<br />
1° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation
pluridisciplinaire, suite au diagnostic initial mais aussi à l'occasion des
bilans de réévaluation ;<br />
b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des
soins palliatifs.
2° A la décision thérapeutique d'un traitement médicamenteux systémique du
cancer, quel que soit son mode d'administration, prise lors d'un entretien
singulier par un médecin prescripteur, ainsi qu'à la décision éventuelle, prise
dans les mêmes conditions, de changements significatifs de ce traitement pendant
l'épisode de soins du patient liée à un changement de molécules ou à la
prolongation du traitement. Ces décisions thérapeutiques ou changements
significatifs consistent en la primo-prescription du traitement médicamenteux
systémique du cancer pour le patient, dans le respect des dispositions du 1° de
l'article R. 6123-91-1 ;<br />
3° A la réalisation du traitement médicamenteux systémique du cancer. S'agissant
des traitements médicamenteux oraux dispensés en officine de ville et pris par
le patient à domicile, le titulaire dispose d'une organisation relative à ses
liaisons avec la médecine de ville pour l'accompagnement du patient tout au long
de son traitement ;<br />
4° Pour le titulaire avec la mention B et C, à la réalisation de la prise en
charge de l'aplasie prévisible de plus de huit jours induite par la
chimiothérapie intensive ;<br />
5° Au suivi du patient pendant le traitement et après l'épisode de soins de
traitement médicamenteux systémique du cancer.<br />
II-Par dérogation au I, le titulaire de l'autorisation de traitements
médicamenteux systémiques du cancer peut, dans le cadre de sa convention ou de
son organisation formalisée avec un établissement associé établie dans les
conditions prévues au II de l'article R. 6123-90-1, prévoir une organisation
permettant des décisions de changement significatif de traitements médicamenteux
systémiques du cancer sur le site de l'établissement associé, pour des patients
déjà orientés par lui et à la condition que ces changements significatifs de
traitement soient réalisés dans le cadre d'une consultation avancée ou
téléconsultation d'un membre de l'équipe du titulaire de l'autorisation de
traitements médicamenteux systémiques du cancer.