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@@ -1,17 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916901
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0860XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916901.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682513
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682513.xml
---
###### Article R6123-86
L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R.
6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies
-malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie
-externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en
-sources non scellées.
+malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie
+externe ou par curiethérapie.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md
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@@ -1,23 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916902
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0870XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916902.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682506
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682506.xml
---
###### Article R6123-87
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité
-de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour
-une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :
+La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur
+cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
-1° Chirurgie des cancers ;
-
-2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;
-
-3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
-
-4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.
+Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie
+radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas
+de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de
+destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate
+dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la
+récidive.
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@@ -1,48 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-27
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000044635518
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/55/LEGIARTI000044635518.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682501.xml
---
###### Article R6123-88
-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
+La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant
+des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons
+produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus
+possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.
-1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut
-national du cancer ;
-
-2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec
-d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à
-chaque patient :
-
-a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une
-concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels
-de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du
-2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins
-remis au patient ;
-
-b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne
-pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2°
-de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant
-l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également
-applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions
-prévues au a de l'article R. 6123-94 ;
-
-c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au
-long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien
-psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a
-lieu, la démarche palliative ;
-
-3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer
-en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en
-charge des affections cancéreuses ;
-
-4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des
-structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec
-d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au
-premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en
-s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de
-santé.
+La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en
+l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources
+radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md
index 69d9ebd4f7..5bfd9a7e1f 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md
@@ -1,41 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916904
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0890XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916904.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682497
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682497.xml
---
###### Article R6123-89
-L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte
-les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la
-santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et
-de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines
-thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par
-appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence,
-ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils
-prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients
-traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les
-thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation
-par référence à ces seuils d'activité.
-
-Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un
-demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la
-mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité
-minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée
-atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de
-conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne
-l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
-
-L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en
-application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision
-d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le
-demandeur en application de l'article L. 6122-5.
-
-Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur
-plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la
-réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents
-sont applicables à chacune de ces structures.
+Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la
+chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de
+thérapie innovante quelles que soient les voies d'administration.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md
index 55b98738ea..b3d70bfbb5 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md
@@ -1,17 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916905
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0900XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916905.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682493
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682493.xml
---
###### Article R6123-90
-L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne
-peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément
-l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de
-l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de
-soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
+Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer
+lorsqu'ils assurent :
+
+1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
+
+2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention
+chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux
+conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur
+;
+
+3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la
+découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter
+l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est
+orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du
+cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la
+tumeur.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md
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@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916910
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0910XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916910.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682490.xml
---
###### Article R6123-91
-Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement
-qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de
-découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins
-exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention,
-avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette
-autorisation.
+I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du
+dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du
+cancer.
+
+II.-Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères d'agrément définis par
+l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en
+matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md
index fd8bcb25c5..a11f7c1f66 100644
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md
@@ -1,20 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022072775
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/27/LEGIARTI000022072775.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045682488
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682488.xml
---
###### Article R6123-92
-Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au
-3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette
-autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont
-il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des
-bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à
-l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit
-organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients
-qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils
-sont autorisés.
+L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être
+accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation
+d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25,
+et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de
+neurochirurgie prévue au 12° du même article.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md
index dbc10a704a..01349cb63c 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md
@@ -1,28 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-22
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916908
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0930XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916908.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046888758
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888758.xml
---
###### Article R6123-93
-L'autorisation de mettre en oeuvre l'activité de traitement du cancer par la
-thérapeutique de radiothérapie externe mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87
-ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau
-technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules,
-dont l'un au moins est émetteur de rayonnements d'énergie égale ou supérieure à
-15 MeV.
+Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe
+ou par curiethérapie assure sur le même site :
-Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire à un
-demandeur qui dispose d'un seul appareil accélérateur de particules émetteur de
-rayonnements d'énergie égale ou supérieure à 15 MeV, lorsque l'accès à un
-plateau technique impose des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs à
-une partie significative de la population du territoire de santé.
+1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des
+patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur
+et de préparation de la dose d'irradiation ;
-Cette autorisation dérogatoire ne peut cependant être accordée qu'à un demandeur
-qui dispose sur un autre site, dans la même région ou dans une région
-limitrophe, du plateau technique prévu au premier alinéa.
+2° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients
+pris en charge ;
+
+3° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par
+radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.
+
+Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant
+pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie
+pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec
+d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer
+mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md
index b32606866d..dbfec50720 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md
@@ -1,22 +1,51 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-27
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000044635511
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/55/LEGIARTI000044635511.xml
+Date de début: 2023-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046888751
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888751.xml
---
###### Article R6123-94
-Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les
-établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un dispositif
-spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88,
-participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer
-en association avec un titulaire de l'autorisation :
+I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer
+consiste, au sein du site autorisé :
-a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de
-l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
+1° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation
+pluridisciplinaire, suite au diagnostic initial mais aussi à l'occasion des
+bilans de réévaluation ;
-b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des
-soins palliatifs.
+2° A la décision thérapeutique d'un traitement médicamenteux systémique du
+cancer, quel que soit son mode d'administration, prise lors d'un entretien
+singulier par un médecin prescripteur, ainsi qu'à la décision éventuelle, prise
+dans les mêmes conditions, de changements significatifs de ce traitement pendant
+l'épisode de soins du patient liée à un changement de molécules ou à la
+prolongation du traitement. Ces décisions thérapeutiques ou changements
+significatifs consistent en la primo-prescription du traitement médicamenteux
+systémique du cancer pour le patient, dans le respect des dispositions du 1° de
+l'article R. 6123-91-1 ;
+
+3° A la réalisation du traitement médicamenteux systémique du cancer. S'agissant
+des traitements médicamenteux oraux dispensés en officine de ville et pris par
+le patient à domicile, le titulaire dispose d'une organisation relative à ses
+liaisons avec la médecine de ville pour l'accompagnement du patient tout au long
+de son traitement ;
+
+4° Pour le titulaire avec la mention B et C, à la réalisation de la prise en
+charge de l'aplasie prévisible de plus de huit jours induite par la
+chimiothérapie intensive ;
+
+5° Au suivi du patient pendant le traitement et après l'épisode de soins de
+traitement médicamenteux systémique du cancer.
+
+II-Par dérogation au I, le titulaire de l'autorisation de traitements
+médicamenteux systémiques du cancer peut, dans le cadre de sa convention ou de
+son organisation formalisée avec un établissement associé établie dans les
+conditions prévues au II de l'article R. 6123-90-1, prévoir une organisation
+permettant des décisions de changement significatif de traitements médicamenteux
+systémiques du cancer sur le site de l'établissement associé, pour des patients
+déjà orientés par lui et à la condition que ces changements significatifs de
+traitement soient réalisés dans le cadre d'une consultation avancée ou
+téléconsultation d'un membre de l'équipe du titulaire de l'autorisation de
+traitements médicamenteux systémiques du cancer.