diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-86.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-86.md index e4e45b18b3..1e663b9179 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-86.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-86.md @@ -1,17 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916901 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0860XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916901.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682513 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682513.xml --- ###### Article R6123-86 L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies -malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie -externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en -sources non scellées. +malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie +externe ou par curiethérapie. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md index 2930587bb7..b8d6cad5c1 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-87.md @@ -1,23 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916902 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0870XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916902.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682506 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682506.xml --- ###### Article R6123-87 -L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité -de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour -une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :
+La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur +cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
-1° Chirurgie des cancers ;
- -2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;
- -3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
- -4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer. +Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie +radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas +de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de +destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate +dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la +récidive. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-88.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-88.md index c698cd1dc8..613c95e5a6 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-88.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-88.md @@ -1,48 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-27 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000044635518 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/55/LEGIARTI000044635518.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682501 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/25/LEGIARTI000045682501.xml --- ###### Article R6123-88 -L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
+La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant +des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons +produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus +possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.
-1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut -national du cancer ;
- -2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec -d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à -chaque patient :
- -a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une -concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels -de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du -2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins -remis au patient ;
- -b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne -pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° -de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant -l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également -applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions -prévues au a de l'article R. 6123-94 ;
- -c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au -long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien -psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a -lieu, la démarche palliative ;
- -3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer -en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en -charge des affections cancéreuses ;
- -4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des -structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec -d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au -premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en -s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de -santé. +La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en +l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources +radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md index 69d9ebd4f7..5bfd9a7e1f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-89.md @@ -1,41 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916904 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0890XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916904.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682497 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682497.xml --- ###### Article R6123-89 -L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte -les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la -santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et -de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines -thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par -appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, -ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils -prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients -traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les -thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation -par référence à ces seuils d'activité.
- -Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un -demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la -mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité -minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée -atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de -conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne -l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
- -L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en -application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision -d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le -demandeur en application de l'article L. 6122-5.
- -Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur -plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la -réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents -sont applicables à chacune de ces structures. +Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la +chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de +thérapie innovante quelles que soient les voies d'administration. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md index 55b98738ea..b3d70bfbb5 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_1/article_r6123-90.md @@ -1,17 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916905 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0900XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916905.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682493 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682493.xml --- ###### Article R6123-90 -L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne -peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément -l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de -l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de -soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article. +Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer +lorsqu'ils assurent :
+ +1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
+ +2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention +chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux +conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur +;
+ +3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la +découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter +l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est +orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du +cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la +tumeur. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md index 6a79dfdfd2..0de7120dab 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/article_r6123-91.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916910 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0910XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916910.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682490 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682490.xml --- ###### Article R6123-91 -Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement -qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de -découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins -exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, -avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette -autorisation. +I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du +dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du +cancer.
+ +II.-Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères d'agrément définis par +l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en +matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md index fd8bcb25c5..a11f7c1f66 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_3/article_r6123-92.md @@ -1,20 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000022072775 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/27/LEGIARTI000022072775.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045682488 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/24/LEGIARTI000045682488.xml --- ###### Article R6123-92 -Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au -3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette -autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont -il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des -bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à -l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit -organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients -qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils -sont autorisés. +L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être +accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation +d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, +et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de +neurochirurgie prévue au 12° du même article. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md index dbc10a704a..01349cb63c 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_4/article_r6123-93.md @@ -1,28 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-22 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916908 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R0930XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916908.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046888758 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888758.xml --- ###### Article R6123-93 -L'autorisation de mettre en oeuvre l'activité de traitement du cancer par la -thérapeutique de radiothérapie externe mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 -ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau -technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules, -dont l'un au moins est émetteur de rayonnements d'énergie égale ou supérieure à -15 MeV.
+Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe +ou par curiethérapie assure sur le même site :
-Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire à un -demandeur qui dispose d'un seul appareil accélérateur de particules émetteur de -rayonnements d'énergie égale ou supérieure à 15 MeV, lorsque l'accès à un -plateau technique impose des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs à -une partie significative de la population du territoire de santé.
+1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des +patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur +et de préparation de la dose d'irradiation ;
-Cette autorisation dérogatoire ne peut cependant être accordée qu'à un demandeur -qui dispose sur un autre site, dans la même région ou dans une région -limitrophe, du plateau technique prévu au premier alinéa. +2° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients +pris en charge ;
+ +3° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par +radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.
+ +Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant +pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie +pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec +d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer +mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md index b32606866d..dbfec50720 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_7/sous-section_5/article_r6123-94.md @@ -1,22 +1,51 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-27 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000044635511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/55/LEGIARTI000044635511.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046888751 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/87/LEGIARTI000046888751.xml --- ###### Article R6123-94 -Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les -établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un dispositif -spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, -participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer -en association avec un titulaire de l'autorisation :
+I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer +consiste, au sein du site autorisé :
-a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de -l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
+1° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation +pluridisciplinaire, suite au diagnostic initial mais aussi à l'occasion des +bilans de réévaluation ;
-b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des -soins palliatifs. +2° A la décision thérapeutique d'un traitement médicamenteux systémique du +cancer, quel que soit son mode d'administration, prise lors d'un entretien +singulier par un médecin prescripteur, ainsi qu'à la décision éventuelle, prise +dans les mêmes conditions, de changements significatifs de ce traitement pendant +l'épisode de soins du patient liée à un changement de molécules ou à la +prolongation du traitement. Ces décisions thérapeutiques ou changements +significatifs consistent en la primo-prescription du traitement médicamenteux +systémique du cancer pour le patient, dans le respect des dispositions du 1° de +l'article R. 6123-91-1 ;
+ +3° A la réalisation du traitement médicamenteux systémique du cancer. S'agissant +des traitements médicamenteux oraux dispensés en officine de ville et pris par +le patient à domicile, le titulaire dispose d'une organisation relative à ses +liaisons avec la médecine de ville pour l'accompagnement du patient tout au long +de son traitement ;
+ +4° Pour le titulaire avec la mention B et C, à la réalisation de la prise en +charge de l'aplasie prévisible de plus de huit jours induite par la +chimiothérapie intensive ;
+ +5° Au suivi du patient pendant le traitement et après l'épisode de soins de +traitement médicamenteux systémique du cancer.
+ +II-Par dérogation au I, le titulaire de l'autorisation de traitements +médicamenteux systémiques du cancer peut, dans le cadre de sa convention ou de +son organisation formalisée avec un établissement associé établie dans les +conditions prévues au II de l'article R. 6123-90-1, prévoir une organisation +permettant des décisions de changement significatif de traitements médicamenteux +systémiques du cancer sur le site de l'établissement associé, pour des patients +déjà orientés par lui et à la condition que ces changements significatifs de +traitement soient réalisés dans le cadre d'une consultation avancée ou +téléconsultation d'un membre de l'équipe du titulaire de l'autorisation de +traitements médicamenteux systémiques du cancer.