Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne

La présente loi apporte des modifications à différents codes et à différentes lois afin d'y intégrer la notion d'espace économique européen. Modification du code des communes, du code des débits de boissons, du code de la famille et de l'aide sociale, du code des postes et des télécommunications, du code de la propriété intellectuelle, du code rural, du code de la sante publique, du code du travail, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Modification des lois suivantes : loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques , loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 , loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, loi n° 67-833 du 28 septembre 1967 , loi n° 69-3 du 03 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 sur les sociétés coopératives de commerçants détaillants, loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire , loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés , loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et loi n° 84-46 du 29 janvier 1984. De plus, toute disposition de loi comportant les termes communauté économique européenne est modifiée par le terme communauté européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361983
NOR: EURX9200218L
Ancien identifiant: 1LX9931420
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361983.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693391
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L08AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693391.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693392
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L08AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693392.xml
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###### Article L510-8 bis
@ -13,29 +13,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693391.xml
Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier
détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats,
titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505
et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui
ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats
ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:<br />
et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres
titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat
partie d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou l'Espace économique
européen ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de
trois ans au moins.<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les
diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces
diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet
Etat de trois ans au moins.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats
respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat
membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le
ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat
membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de
manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé
choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140713
- [Article L510-8-1](article_l510-8-1.md)
- [Article L510-8-2](article_l510-8-2.md)
- [Article L510-8-3](article_l510-8-3.md)
- [Article L510-9-1](article_l510-9-1.md)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140714
#### Titre 6 : Dispositions diverses
- [Article L510-9](article_l510-9.md)
- [Article L510-9-1](article_l510-9-1.md)
- [Article L510-9-2](article_l510-9-2.md)
- [Article L510-9-3](article_l510-9-3.md)
- [Article L510-9-4](article_l510-9-4.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693400
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693400.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693401
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L09BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693401.xml
---
###### Article L510-9-1
@ -13,28 +13,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693400.xml
Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou
d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations
exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4,
les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi
avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée
minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient:<br />
les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale
de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même
niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient:<br />
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la
profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :<br />
profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance
délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;<br />
acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes,
certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes,
certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois
ans au moins ;<br />
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les
diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces
diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat
de trois ans au moins ;<br />
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance
qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que
cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.<br />
cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie
d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette
profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente
de cet Etat membre ou autre Etat partie.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155241
##### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
- [Article L551](article_l551.md)
- [Article L552](article_l552.md)
- [Article L556](article_l556.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693509
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693509.xml
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###### Article L551
La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques
n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des
produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de
l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la
prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la
pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la
modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction
ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions
prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son
application.