Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692958
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692958.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692959
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692959.xml
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###### Article L356-1
Le médecin, le praticien de l'art dentaire [*dentiste*] ou la sage-femme
ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui
est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art
dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre autre que la France [*à
l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans la
condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est
toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont
les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce
légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de
sage-femme dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peut
exécuter en France des actes de sa profession sans remplir la condition posée au
3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une
déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées
par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette
déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un
délai maximum de quinze jours.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou
autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin, de
praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou il est établi
Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant
qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de
l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme
dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre
[*document*].<br />
l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les
diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les
activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans
l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également
accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant
entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine,
de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de
provenance n'est en cours à son encontre [*document*].<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de
services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en
vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction
service est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en
vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation, et soumis à la juridiction
disciplinaire compétente.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692962
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692962.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692963
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692963.xml
---
###### Article L356-2
@ -15,22 +15,25 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :<br />
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br />
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a
été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12
novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le
document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br />
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré
par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux
obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du
ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de
médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à
la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que
le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective
et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au
cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; lorsque ce
diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n°
68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est
complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br />
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des
ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations
communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique
européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des
universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré
par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation
de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre
1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de
façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
;<br />
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
@ -39,15 +42,17 @@ complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;<br />
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de
l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations
communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme,
certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des
Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire
délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à
celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur
une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres
Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise
dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition
qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire
de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux
du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.<br />
@ -57,25 +62,27 @@ l'attestation.<br />
a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br />
b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme
délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et
figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise
les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la
production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres certifiant que
le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé
dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes
les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;<br />
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un
de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant
de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie
par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et
titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation
délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le
bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans
un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les
activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;<br />
c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la
liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non
accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres
atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années
précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou
autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective
et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des
cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un
des Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de
sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci
atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années
précédant la délivrance de cette attestation.
des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986,
sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à
condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au
cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692954
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692954.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692955
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692955.xml
---
###### Article L356
@ -22,10 +22,11 @@ loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
juillet 1937) ;<br />
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la
communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de
l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du
présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application,
le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article,
soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux
mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
@ -68,25 +69,21 @@ organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'ordre intéressé.<br />
Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est
fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et
du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la
période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet
établissement ;<br />
l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées.<br />
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent
titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de
leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les
actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692974
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692974.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692975
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692975.xml
---
###### Article L359-2
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres
des communautés européennes, ayant validé les trois premières années de
formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme
remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil
départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.<br />
des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, ayant validé les trois premières années de formation,
peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant,
par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de
l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des
sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693247
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693247.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693248
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693248.xml
---
###### Article L474-1
@ -17,14 +17,16 @@ Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des breve
délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;<br />
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations
communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le
ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres
sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise
dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit
accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :<br />
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des
soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles
résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et
figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre
diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux
délivré par l'un des Etats membres ou autre Etat partie sanctionnant une
formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces
Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une
attestation de cet Etat certifiant que :<br />
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon
effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693257
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693257.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693258
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693258.xml
---
###### Article L477
@ -18,14 +18,15 @@ déterminé [*condition*] :<br />
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste
et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé
publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations
délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne
[*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même
l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*].
Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de
réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession
d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du
12 juillet 1980.<br />
délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen [*étranger*] ne peuvent
permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la
mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans
cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition
n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux
personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou
d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet
1980.<br />
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité,
mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693262
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693262.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693263
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693263.xml
---
###### Article L478-1

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693269
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X479L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693269.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693270
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X479L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693270.xml
---
###### Article L479
L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la
Communauté économique européenne [*étranger*] qui est établi et exerce
légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat
membre autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui est établi et exerce légalement les activités
d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre ou un autre Etat
partie autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels
sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.<br />
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
@ -23,13 +24,14 @@ préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai
maximum de quinze jours.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou
autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier
responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou il est établi. Elle est
également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune
instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice
de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de
provenance n'est en cours à son encontre [*documents*].<br />
l'Etat membre ou de l'autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les
diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les
activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou autre
Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration
sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable
des soins généraux dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son
encontre [*documents*].<br />
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions
des articles L. 482 et L. 482-1 [*discipline*].

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693457
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693457.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693458
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693458.xml
---
###### Article L525-1
@ -15,14 +15,14 @@ dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande
accompagnée d'un dossier complet.<br />
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté
économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de
consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors
de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau,
le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation
jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas
parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin.
L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de
la date de sa réouverture.<br />
économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un
Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et
susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai
fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la
réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à
l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé
reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa
réouverture.<br />
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693614
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693614.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693615
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693615.xml
---
###### Article L570-2

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-11
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693750
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693750.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693751
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693751.xml
---
###### Article L596-1
@ -16,10 +16,11 @@ national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique,
dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en
conformité avec les normes visées à l'article L. 600, à des organismes
similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté
économique européenne, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un
Etat non membre de ladite Communauté en vue de leur distribution et dispensation
sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer
à la direction générale de l'organisme propriétaire.<br />
européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite
Communauté en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le
pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction
générale de l'organisme propriétaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006694643
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694643.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006694644
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694644.xml
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###### Article L711-3
@ -30,4 +30,10 @@ paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;<br />
coordination ;<br />
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.<br />
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en
milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans
les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé
organisées dans les établissements pénitentiaires.