diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md index c7be087852..dde70571a1 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md @@ -1,15 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-08 -Date de fin: 2006-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006912899 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/28/LEGIARTI000006912899.xml +Date de début: 2006-02-07 +Date de fin: 2010-01-31 +Identifiant: LEGIARTI000006912900 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml --- ###### Article R4127-37 -En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances -de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable -dans les investigations ou la thérapeutique. +I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les +souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister +moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les +investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre +des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre +objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
+ +II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le +patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de +limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en +oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
+ +La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation +avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un +médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de +nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. +L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un +d'eux l'estime utile.
+ +La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement +exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, +l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la +famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
+ +Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin +recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale +ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette +consultation.
+ +La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des +concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs +de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.