diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2006-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000006912899
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/28/LEGIARTI000006912899.xml
+Date de début: 2006-02-07
+Date de fin: 2010-01-31
+Identifiant: LEGIARTI000006912900
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml
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###### Article R4127-37
-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
-de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable
-dans les investigations ou la thérapeutique.
+I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
+souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
+moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
+investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
+des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
+objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
+
+II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
+patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de
+limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
+oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
+
+La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
+avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
+médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
+nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
+L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un
+d'eux l'estime utile.
+
+La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
+exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé,
+l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la
+famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
+
+Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
+recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale
+ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette
+consultation.
+
+La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
+concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs
+de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.