Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2011-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140610
- [Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents](titre_ii)
- [Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant](titre_iii)
- [Titre IV : Assistance médicale à la procréation](titre_iv)
- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires](titre_v)
- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155014
##### Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- [Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.](chapitre_iii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006171129
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024325447
---
###### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
###### Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.
- [Article L2131-1](article_l2131-1.md)
- [Article L2131-2](article_l2131-2.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687396
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687396.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325472.xml
---
###### Article L2131-3
@ -15,9 +14,10 @@ celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au
diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des
autorisations prévues à l'article L. 2131-1.<br />
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats est insuffisant.<br />
Le retrait de l'autorisation d'un établissement ou d'un laboratoire est
également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par
l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats est
insuffisant.<br />
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en
demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au

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@ -1,30 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687399
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687399.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325463.xml
---
###### Article L2131-4-1
Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L.
2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque
les conditions suivantes sont réunies :<br />
Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'avoir
épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7,
le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
- le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
-le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme
incurable au moment du diagnostic ;<br />
- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero,
conformément à l'article 16-3 du code civil ;<br />
- le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la
-le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la
maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième
alinéa, d'autre part.<br />

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@ -1,21 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687400
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687400.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325525.xml
---
###### Article L2131-4-2
Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les
praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au
présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4.
Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet
effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687398
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687398.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325453.xml
---
###### Article L2131-4
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes
:<br />
On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à
partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.<br />
Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le
couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner
naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité
reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les
conditions suivantes :<br />
Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du
fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un
enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic.<br />
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et
précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants
@ -42,6 +43,6 @@ s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce
qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet
d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7,
seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue
d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à
la femme enceinte.
seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir
un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme
enceinte.

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@ -1,22 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687418
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687418.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325489.xml
---
###### Article L2141-1
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et
biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et
l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent
permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la
biomédecine.<br />
biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des
tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale
à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis
de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent
notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en
particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la
reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la
femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé
de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des
procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que
les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.<br />
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du
présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation
délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis
motivé de son conseil d'orientation.<br />
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est
susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à
son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.<br />
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.<br />
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les
pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des
méthodes utilisées et des résultats obtenus.<br />
La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre
indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est
soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la
biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687437
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687437.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000024325555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325555.xml
---
###### Article L2141-10
@ -54,7 +53,7 @@ médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est
nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement
donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge
ou au notaire.
Les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les
concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les
conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.

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@ -1,25 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687420
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687420.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325534.xml
---
###### Article L2141-2
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande
parentale d'un couple.<br />
L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité
d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple
d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de
l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.<br />
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a
été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un
membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.<br />
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer,
mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans
et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer
et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font
obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres
du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la
cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687422
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687422.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325564.xml
---
###### Article L2141-3
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs
d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L.
2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins
2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins
des membres du couple.<br />
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est
réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité
à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la
procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est
remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.<br />

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@ -1,36 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687425
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687425.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024325538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325538.xml
---
###### Article L2141-4
Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés
I.-Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés
chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet
parental.<br />
S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les
deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une
recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit
mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande
est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.<br />
II.-S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux,
les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
:<br />
Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne
répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il
est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins
égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple
sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br />
1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions
fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br />
Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans
les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs
embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à
compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la
conservation de ces embryons.
2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à
l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l'article
L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une
préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ;<br />
3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br />
Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait
l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être
consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf
initiative anticipée de sa part.<br />
III.-Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs
reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet
parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci
est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres
du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br />
IV.-Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti,
dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de
leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans
à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à
la conservation de ces embryons.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687427
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687427.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024325550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325550.xml
---
###### Article L2141-5
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à
ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-6.<br />
Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons
conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à
l'article L. 2141-6.<br />
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par
écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687429
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687429.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000024325545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325545.xml
---
###### Article L2141-6
A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L.
2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un
tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. Le couple accueillant
l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre
de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître.<br />
Un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir
un embryon lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire,
qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687431
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687431.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325559.xml
---
###### Article L2141-7
@ -15,4 +14,4 @@ oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une
particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques
d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou
lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L.
2141-10, y renonce.
2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006155017
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGISCTA000024325630
---
##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687455
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687455.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325606.xml
---
###### Article L2151-2
La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain
à des fins de recherche est interdite.
à des fins de recherche est interdite.<br />
La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite.

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@ -1,54 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687480
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687480.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2013-08-08
Identifiant: LEGIARTI000024325610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325610.xml
---
###### Article L2151-5
La recherche sur l'embryon humain est interdite.<br />
I.-La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les
lignées de cellules souches est interdite.<br />
A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y
consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être
autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième,
cinquième, sixième et septième alinéas.<br />
II.-Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules
embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une
méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce
délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit
protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du
présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.<br />
1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;<br />
Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le
cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un
projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit
préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple,
par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un
autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de
l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de
réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du
couple est révocable à tout moment et sans motif.<br />
2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;<br />
Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une
autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est
prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses
conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt
pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil
d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la
recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou
suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique
n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas
assuré.<br />
3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat
escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains,
des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;<br />
4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole
respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les
cellules souches embryonnaires.<br />
Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à
l'éthique doivent être favorisées.<br />
III.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro
dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus
l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans
le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses
embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la
nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement
libre et éclairé. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le
consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois.
Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre
survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas
débuté.<br />
IV.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine
après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article
sont satisfaites. La décision motivée de l'agence, assortie de l'avis également
motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la
santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole,
interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des
conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.<br />
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
@ -58,5 +62,11 @@ celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique
de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant
servi de fondement à la décision.<br />
Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.
V.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.<br />
VI.-A titre exceptionnel, des études sur les embryons visant notamment à
développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques
d'assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l'embryon
peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si
le couple y consent, dans les conditions fixées au IV.

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@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687481
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687481.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325625.xml
---
###### Article L2151-6
L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de
recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été
obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à
16-8 du code civil.<br />
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette
autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues
dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du
code civil.<br />
L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de
recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au
précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la
participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche
international.
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687483
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687483.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024325618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325618.xml
---
###### Article L2151-7
Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules
souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par
l'Agence de la biomédecine.<br />
Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons
ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation
délivrée par l'Agence de la biomédecine.<br />
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du
titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en
@ -25,11 +24,11 @@ En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agen
de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des
activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches
embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle
en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.<br />
activités de conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires à des
fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par
elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules
souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en
application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la
biomédecine est informée préalablement de toute cession.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des
cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation
délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence
de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687484
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687484.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325614.xml
---
###### Article L2151-8
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des
recherches menées sur des embryons humains.
recherches menées sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687546
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687546.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325480.xml
---
###### Article L2213-1
@ -20,11 +19,13 @@ reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de
la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins
trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un
médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret
professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux
médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de
santé.<br />
quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre
d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste
de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant
social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le
médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte
doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
@ -32,7 +33,9 @@ particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équi
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre
précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de
celle-ci, être associé à la concertation.<br />
celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se
voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider
d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.<br />
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire
compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140603
- [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier)
- [Titre II : Recherches biomédicales](titre_ii)
- [Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique](titre_iii)
- [Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique](titre_iii)
- [Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires](titre_iv)
- [Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou esthétiques](titre_v)
- [Titre VI : Education thérapeutique du patient](titre_vi)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685850
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1121L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685850.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000024325597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325597.xml
---
###### Article L1121-11
@ -29,7 +28,16 @@ bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résu
de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du
médecin de leur choix.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que
Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et
répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les
résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire
du médecin ou de la sage-femme de leur choix.<br />
Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les
résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire
du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix.<br />
Par dérogation au troisième alinéa, les recherches biomédicales autres que
celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques
négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685861
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1122L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685861.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024325589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325589.xml
---
###### Article L1122-1
@ -32,12 +31,23 @@ informations concernant sa santé, qu'il détient ;<br />
6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre
recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription
dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. ;<br />
dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16.<br />
Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de
refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout
moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.<br />
Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond
aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, l'investigateur
peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la
personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de
recueillir son consentement.<br />
Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l'odontologie,
l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de
communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations
susvisées et de recueillir son consentement.<br />
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa
durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès
lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006154980
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024325292
---
##### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique
##### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
- [Chapitre Ier : Principes généraux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Profession de conseiller en génétique](chapitre_ii)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685937
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685937.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325244.xml
---
###### Article L1131-1
@ -19,36 +18,4 @@ Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette
personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou
l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de
la personne.<br />
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou
son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de
sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou
de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée
dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui
atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du
médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son
représentant légal.<br />
La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa
famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle
indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle
dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont
transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par
l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur
permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de
conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.<br />
Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son
anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut
servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L.
1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques
est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée
ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent
article.
la personne.

View file

@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685939
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685939.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325257.xml
---
###### Article L1131-2
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes
pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la
réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des
fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la
biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes
pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne et de son identification par
empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les
règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, au suivi médical de la
personne.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685941
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685941.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325261.xml
---
###### Article L1131-3
Sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont
seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales
les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à
l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685948
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685948.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325285.xml
---
###### Article L1131-6
@ -14,7 +13,16 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des
patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins médicales ;<br />
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiquesà des
fins médicales ;<br />
2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article
L. 1131-3.
L. 1131-3 ;<br />
3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-1-2, après avis de l'Agence
de la biomédecine ;<br />
4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires de biologie médicale
mentionnés à l'article L. 1131-2-1 pour être autorisés à pratiquer l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686147
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L01XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686147.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325340.xml
---
###### Article L1231-1
@ -20,20 +19,36 @@ conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses
oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le
conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
receveur.<br />
receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif
étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.<br />
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et
la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu
des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le
receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé
d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don
d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans
une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de
laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième
alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas
de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont
engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux
receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.<br />
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article
L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de
L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement
et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement
au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que
le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br />
prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout
moment.<br />
L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à
l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L.
1231-3.<br />
L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est
délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br />
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent
également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686152
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686152.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325333.xml
---
###### Article L1231-3
@ -22,18 +21,18 @@ une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un
pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés
par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur
l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par
tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa
tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le quatrième alinéa
de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de
greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.<br />
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre
Ier du présent livre.<br />
Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que
celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences
prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès
aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres
sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en
raison de leurs fonctions.<br />
Afin d'apprécier la justification médicale d'un prélèvement et d'une greffe
d'organe, les risques que le prélèvement est susceptible d'entraîner pour le
donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et
psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant
le donneur et le receveur potentiels. Ses membres sont tenus de garder secrètes
les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686154
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686154.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325327.xml
---
###### Article L1231-4
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités
mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur
composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres
ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions
applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à
l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les
conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs
modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686202
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686202.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325396.xml
---
###### Article L1241-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa
soeur.<br />
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être
fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle
osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son
cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son
neveu ou de sa nièce.<br />
thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de
la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa
tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
@ -32,8 +31,11 @@ vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br />
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens
ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur
et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa
volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au
prélèvement.
mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au
regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les
conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le
mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont
été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue
d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait
obstacle au prélèvement.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686204
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686204.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325389.xml
---
###### Article L1241-4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet
d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.<br />
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être
fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est
subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après
@ -29,20 +29,22 @@ subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent article.<br />
En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être
effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa
cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées
qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui
ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge
des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement
est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité
d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.<br />
En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou
de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les
personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au
prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par
celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est
délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième
alinéa.<br />
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les
autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en
oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.<br />
œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
receveur.<br />
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686207
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1242L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686207.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000024325424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325424.xml
---
###### Article L1242-1
@ -15,12 +14,14 @@ thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet p
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.<br />
Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être
prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes
établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever
des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des
produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L.
1221-8.<br />
prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le
directeur général de l'agence régionale de santé après avis de l'Agence de la
biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits
cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent
également être prélevées par l'Etablissement français du sang soit dans ses
établissements de transfusion sanguine, s'ils ont été autorisés dans les
conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements
de santé autorisés.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins
d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686217
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1243L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686217.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024325413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325413.xml
---
###### Article L1243-2
@ -26,7 +25,8 @@ l'organisme autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Les autres
modifications sont soumises à une déclaration auprès du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements de santé
autorisés à prélever des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
peuvent distribuer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non
transformées en vue d'une greffe immédiate.
Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du
sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du
placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son
stockage au don dédié mentionné à ce même dernier alinéa.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171520
- [Article L1244-2](article_l1244-2.md)
- [Article L1244-3](article_l1244-3.md)
- [Article L1244-4](article_l1244-4.md)
- [Article L1244-5](article_l1244-5.md)
- [Article L1244-6](article_l1244-6.md)
- [Article L1244-7](article_l1244-7.md)
- [Article L1244-9](article_l1244-9.md)

View file

@ -1,17 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686236
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1244L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686236.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024325499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325499.xml
---
###### Article L1244-2
Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un
couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent
être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br />
Le donneur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s'ils font
partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit
et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br />
Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.
Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.<br />
Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors
proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses
tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice,
d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre
IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont
subordonnés au consentement du donneur.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024325494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325494.xml
---
###### Article L1244-5
La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se
rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la
stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est
salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second
alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686256
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1245L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686256.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024325419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325419.xml
---
###### Article L1245-2
Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion
d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée,
ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou
scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée
des finalités de cette utilisation.<br />
à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que
des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle
a été informée des finalités de cette utilisation.<br />
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation
ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686943
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686943.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325640.xml
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###### Article L1412-3
Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la
République et au Parlement et rendu public.<br />
République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des
problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la
biomédecine et dans le domaine des neurosciences.<br />
Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006686949
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686949.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024325644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325644.xml
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###### Article L1412-6
@ -19,6 +18,11 @@ l'éthique. Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de
promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de
bioéthique.<br />
Ils établissent chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l'article L.
1412-3.<br />
Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de
réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après
avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687039
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1418L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687039.xml
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-06-22
Identifiant: LEGIARTI000024325661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325661.xml
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###### Article L1418-4
@ -19,7 +18,8 @@ médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit
également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience
nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° du même article.<br />
Outre son président, le conseil d'orientation comprend à parts égales :<br />
Outre son président, trois députés et trois sénateurs, le conseil d'orientation
comprend à parts égales :<br />
1° Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation,
du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la