Décret n° 2011-806 du 5 juillet 2011 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions réglementaires relatives au don et à l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024313452
NOR: OMEO1030093D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/31/34/JORFTEXT000024313452.xml
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République française 2011-07-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-07
Date de fin: 2011-07-07
Identifiant: LEGIARTI000020091576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/15/LEGIARTI000020091576.xml
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000024322929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/29/LEGIARTI000024322929.xml
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###### Article R1231-5
@ -23,8 +23,6 @@ receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir s
le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le
ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui
dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
envisagé.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022838267
- [Titre Ier : Mayotte](titre_ier)
- [Titre II : Iles Wallis et Futuna](titre_ii)
- [Titre IV](titre_iv)
- [Titre V : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_v)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022667052
##### Titre II : Iles Wallis et Futuna
- [Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection et environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre VII : Dispositions communes](chapitre_vii)

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Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024316108
---
###### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
- [Article R1522-1](article_r1522-1.md)
- [Article R1522-2](article_r1522-2.md)
- [Article R1522-3](article_r1522-3.md)
- [Article R1522-4](article_r1522-4.md)
- [Article R1522-5](article_r1522-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024315098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/50/LEGIARTI000024315098.xml
---
###### Article R1522-1
Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à
Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25
à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2019-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024315100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315100.xml
---
###### Article R1522-2
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à
Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R.
1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024315102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315102.xml
---
###### Article R1522-3
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :<br />
1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles
le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :<br />
"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du
tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal
territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort
duquel demeure le donneur.<br />
Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu
de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première
instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance
ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.<br />
Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le
tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le
tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est
situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le
prélèvement.”<br />
2° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du
directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts
territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est
envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité
peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R.
1542-2.” ;<br />
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2019-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024315104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315104.xml
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###### Article R1522-4
Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont
applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9
à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au
présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024315106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/51/LEGIARTI000024315106.xml
---
###### Article R1522-5
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :<br />
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande
instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent
" ;<br />
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.

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Date de début: 2011-07-06
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGISCTA000024315911
---
##### Titre IV
- [Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques](chapitre_ii)

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Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGISCTA000024316113
---
###### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
- [Article R1542-1](article_r1542-1.md)
- [Article R1542-2](article_r1542-2.md)
- [Article R1542-3](article_r1542-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2019-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024315990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315990.xml
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###### Article R1542-1
Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2019-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024315992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315992.xml
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###### Article R1542-2
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles
l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :<br />
" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du
tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal
territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort
duquel demeure le donneur.<br />
Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu
de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première
instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance
ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.<br />
Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le
tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française,
soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort
duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le
prélèvement. ”<br />
2° Après le premier alinéa de l'article R. 1231-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :<br />
" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité
d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent
pour la Polynésie française. ” ;<br />
3° L'article R. 1231-6 est ainsi modifié :<br />
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la
République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la
biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités
qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ”
;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la
biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la
République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la
biomédecine ” ;<br />
4° L'article R. 1231-7 est ainsi modifié :<br />
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ”
sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;<br />
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la
biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la
République ” ;<br />
c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : "
par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;<br />
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie
est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au
président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet
effet. ” ;<br />
5° A l'article R. 1232-3, le dernier alinéa est ainsi rédigé :<br />
" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat
prévu à l'article 1er du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la
délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française. ”

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2019-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024315994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/59/LEGIARTI000024315994.xml
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###### Article R1542-3
Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande
instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent
”.