diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/README.md index 2850909fa90..8af11a22db8 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/README.md @@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140610 - [Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents](titre_ii) - [Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant](titre_iii) - [Titre IV : Assistance médicale à la procréation](titre_iv) -- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires](titre_v) +- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires](titre_v) - [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/README.md index 250c6687e45..18a1527737d 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155014 ##### Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant -- [Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.](chapitre_ier) +- [Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.](chapitre_ii) - [Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md index a8c96f73a25..24c3d88d1f4 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGISCTA000006171129 +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024325447 --- -###### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal. +###### Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire. - [Article L2131-1](article_l2131-1.md) - [Article L2131-2](article_l2131-2.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-3.md index 88ef537388d..ed155e71ab0 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-3.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687396 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687396.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325472 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325472.xml --- ###### Article L2131-3 @@ -15,9 +14,10 @@ celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1.<br /> -Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des -prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité -des résultats est insuffisant.<br /> +Le retrait de l'autorisation d'un établissement ou d'un laboratoire est +également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par +l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats est +insuffisant.<br /> Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-1.md index f08932469ab..8b45b0cbcd6 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-1.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687399 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687399.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325463 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325463.xml --- ###### Article L2131-4-1 -Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. -2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur -l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque -les conditions suivantes sont réunies :<br /> +Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'avoir +épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7, +le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les +conditions suivantes sont réunies :<br /> -- le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique +-le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;<br /> -- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par +-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero, conformément à l'article 16-3 du code civil ;<br /> -- le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la +-le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part.<br /> diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-2.md index 50952b11cb1..30fe44e73b9 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4-2.md @@ -1,21 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687400 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687400.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325525.xml --- ###### Article L2131-4-2 -Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic -biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les -praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine -mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie -réglementaire.<br /> - -Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au -présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a -délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. +Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de +cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet +effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des +conditions fixées par voie réglementaire. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4.md index 9643abe0ca8..4b6c192ea65 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l2131-4.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687398 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687398.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325453 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325453.xml --- ###### Article L2131-4 -Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon -in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes -:<br /> +On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à +partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.<br /> -Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal -pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le -couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner -naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité -reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br /> +Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les +conditions suivantes :<br /> + +Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic +prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du +fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un +enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme +incurable au moment du diagnostic.<br /> Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants @@ -42,6 +43,6 @@ s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, -seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue -d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à -la femme enceinte. +seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir +un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme +enceinte. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-1.md index 0753ec85ae1..92311d547fc 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-1.md @@ -1,22 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687418 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687418.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325489 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325489.xml --- ###### Article L2141-1 L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et -biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et -l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent -permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est -fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la -biomédecine.<br /> +biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des +tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination +artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale +à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis +de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités +et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent +notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en +particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la +reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la +femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé +de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du +7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des +procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que +les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.<br /> + +Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la +sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du +présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation +délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis +motivé de son conseil d'orientation.<br /> + +Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est +susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à +son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.<br /> + +La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.<br /> + +La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les +pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons +conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des +méthodes utilisées et des résultats obtenus.<br /> La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est -soumise à des recommandations de bonnes pratiques. +soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de +la santé.<br /> + +Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la +biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance +médicale à la procréation avec tiers donneur. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-10.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-10.md index 11039c276cb..070ea97b0df 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-10.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687437 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L10XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687437.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2019-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000024325555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325555.xml --- ###### Article L2141-10 @@ -54,7 +53,7 @@ médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.<br /> -Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance -médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement -donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge -ou au notaire. +Les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les +concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant +l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les +conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-2.md index c987ed13c27..4c78c1dd29f 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-2.md @@ -1,25 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687420 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687420.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325534 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325534.xml --- ###### Article L2141-2 -L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande -parentale d'un couple.<br /> +L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité +d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple +d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de +l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.<br /> -Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a -été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un -membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.<br /> - -L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, -mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans -et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font +L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer +et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-3.md index 090a0a16866..4c072493990 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-3.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-3.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687422 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687422.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325564 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325564.xml --- ###### Article L2141-3 Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. -2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins +2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.<br /> Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de -réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est +réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité +à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la +procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.<br /> diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-4.md index 67fb3875f79..cb680ef747f 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-4.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-4.md @@ -1,36 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687425 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687425.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2016-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000024325538 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325538.xml --- ###### Article L2141-4 -Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés +I.-Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.<br /> -S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les -deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que -leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées -aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une -recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit -mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande -est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un -délai de réflexion de trois mois.<br /> +II.-S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, +les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que +:<br /> -Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne -répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il -est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins -égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple -sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br /> +1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions +fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br /> -Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans -les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs -embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à -compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la -conservation de ces embryons. +2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à +l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l'article +L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une +préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ;<br /> + +3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br /> + +Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait +l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. +En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être +consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf +initiative anticipée de sa part.<br /> + +III.-Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs +reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet +parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci +est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres +du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br /> + +IV.-Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, +dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de +leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans +à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à +la conservation de ces embryons. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-5.md index 8200e435cd5..e275bd8cc6c 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-5.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687427 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687427.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325550 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325550.xml --- ###### Article L2141-5 -A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à -ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les -conditions prévues à l'article L. 2141-6.<br /> +Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons +conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à +l'article L. 2141-6.<br /> En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-6.md index 8bb8a35c58d..16e3b1b6640 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-6.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-6.md @@ -1,20 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687429 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L06XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687429.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2019-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000024325545 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325545.xml --- ###### Article L2141-6 -A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. -2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un -tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. Le couple accueillant -l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre -de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître.<br /> +Un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir +un embryon lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein +du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les +conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.<br /> L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-7.md index e0f916bcf98..e2a0678da95 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-7.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l2141-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687431 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L07XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687431.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325559.xml --- ###### Article L2141-7 @@ -15,4 +14,4 @@ oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. -2141-10, y renonce. +2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/README.md index 0b2200f0c31..3e4531cb385 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGISCTA000006155017 +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGISCTA000024325630 --- -##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires +##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires - [Chapitre unique.](chapitre_unique) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-2.md index ed3b62b7aaa..7c5fb4efe12 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-2.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687455 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L02XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687455.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325606 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325606.xml --- ###### Article L2151-2 La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain -à des fins de recherche est interdite. +à des fins de recherche est interdite.<br /> + +La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-5.md index f4f881a2585..c16c71b5267 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-5.md @@ -1,54 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687480 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L05XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687480.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2013-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000024325610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325610.xml --- ###### Article L2151-5 -La recherche sur l'embryon humain est interdite.<br /> +I.-La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les +lignées de cellules souches est interdite.<br /> -A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y -consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être -autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, -cinquième, sixième et septième alinéas.<br /> +II.-Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes +sont réunies :<br /> -Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à -compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. -2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules -embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès -thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une -méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances -scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce -délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit -protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du -présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.<br /> +1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;<br /> -Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le -cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un -projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit -préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, -par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un -autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations -mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de -l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de -réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du -couple est révocable à tout moment et sans motif.<br /> +2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;<br /> -Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une -autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est -prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses -conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt -pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil -d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la -recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou -suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique -n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas -assuré.<br /> +3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat +escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, +des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;<br /> + +4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole +respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les +cellules souches embryonnaires.<br /> + +Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à +l'éthique doivent être favorisées.<br /> + +III.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro +dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus +l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le +consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du +membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités +d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans +le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses +embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la +nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement +libre et éclairé. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de +l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le +consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. +Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre +survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas +débuté.<br /> + +IV.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine +après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article +sont satisfaites. La décision motivée de l'agence, assortie de l'avis également +motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la +santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, +interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des +conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.<br /> En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la @@ -58,5 +62,11 @@ celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.<br /> -Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être -transférés à des fins de gestation. +V.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être +transférés à des fins de gestation.<br /> + +VI.-A titre exceptionnel, des études sur les embryons visant notamment à +développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques +d'assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l'embryon +peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si +le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-6.md index 9c115a91b7f..d493eb32505 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-6.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-6.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687481 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L06XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687481.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325625 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325625.xml --- ###### Article L2151-6 -L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de -recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. -Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été -obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à -16-8 du code civil.<br /> +L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est +soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette +autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues +dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du +code civil.<br /> -L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de -recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au -précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la -participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche -international. +L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est +soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-7.md index be2d26310b7..ae7b2f403ba 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-7.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-7.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687483 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L07XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687483.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2012-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000024325618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325618.xml --- ###### Article L2151-7 -Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules -souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par -l'Agence de la biomédecine.<br /> +Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons +ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation +délivrée par l'Agence de la biomédecine.<br /> La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en @@ -25,11 +24,11 @@ En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agen de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.<br /> L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des -activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches -embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle -en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.<br /> +activités de conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires à des +fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par +elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.<br /> -Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules -souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en -application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la -biomédecine est informée préalablement de toute cession. +Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des +cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation +délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence +de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-8.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-8.md index 3b9b48140ad..061b5a3909d 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-8.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_unique/article_l2151-8.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687484 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L08XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687484.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325614 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325614.xml --- ###### Article L2151-8 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des -recherches menées sur des embryons humains. +recherches menées sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l2213-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l2213-1.md index 9bd7e70afe0..bd0c5e21f81 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l2213-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l2213-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687546 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687546.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325480 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325480.xml --- ###### Article L2213-1 @@ -20,11 +19,13 @@ reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br /> Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins -trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un -médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret -professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux -médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de -santé.<br /> +quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre +d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste +de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une +personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant +social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le +médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte +doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.<br /> Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une @@ -32,7 +33,9 @@ particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équi pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de -celle-ci, être associé à la concertation.<br /> +celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se +voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider +d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.<br /> Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/README.md index 6bf965972b3..3210c7267db 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/README.md @@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140603 - [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier) - [Titre II : Recherches biomédicales](titre_ii) -- [Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique](titre_iii) +- [Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique](titre_iii) - [Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires](titre_iv) - [Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou esthétiques](titre_v) - [Titre VI : Education thérapeutique du patient](titre_vi) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l1121-11.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l1121-11.md index 219260dd519..309e56f93d4 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l1121-11.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l1121-11.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685850 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1121L11XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685850.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2011-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325597 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325597.xml --- ###### Article L1121-11 @@ -29,7 +28,16 @@ bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résu de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.<br /> -Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que +Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et +répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les +résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire +du médecin ou de la sage-femme de leur choix.<br /> + +Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les +résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire +du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix.<br /> + +Par dérogation au troisième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l1122-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l1122-1.md index ff76331f4cc..7960e9bc8c0 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l1122-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l1122-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685861 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1122L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685861.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000024325589 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325589.xml --- ###### Article L1122-1 @@ -32,12 +31,23 @@ informations concernant sa santé, qu'il détient ;<br /> 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription -dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. ;<br /> +dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16.<br /> Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.<br /> +Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond +aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, l'investigateur +peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la +personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de +recueillir son consentement.<br /> + +Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l'odontologie, +l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de +communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations +susvisées et de recueillir son consentement.<br /> + L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md index 67853b6f488..8ca6c562111 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGISCTA000006154980 +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024325292 --- -##### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique +##### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique - [Chapitre Ier : Principes généraux](chapitre_ier) - [Chapitre II : Profession de conseiller en génétique](chapitre_ii) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-1.md index e44202c6c54..b3bd9333cc0 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685937 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685937.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325244.xml --- ###### Article L1131-1 @@ -19,36 +18,4 @@ Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de -la personne.<br /> - -En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des -caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou -son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de -sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou -de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée -dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui -atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du -médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son -représentant légal.<br /> - -La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa -famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle -indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle -dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont -transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par -l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information -médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur -permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de -conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en -Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et -des libertés.<br /> - -Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son -anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut -servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.<br /> - -Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. -1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques -est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée -ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent -article. +la personne. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-2.md index 46544a33837..915380c897b 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-2.md @@ -1,16 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685939 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685939.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325257.xml --- ###### Article L1131-2 -Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes -pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la -réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des -fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical. +Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la +biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes +pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l'examen des +caractéristiques génétiques d'une personne et de son identification par +empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les +règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, au suivi médical de la +personne. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-3.md index b716456654e..9cc17ee9eae 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-3.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685941 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685941.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325261 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325261.xml --- ###### Article L1131-3 -Sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques -d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins -médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine -mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie -réglementaire.<br /> +Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont +seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une +personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales +les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à +l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.<br /> Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-6.md index c61e8a5124d..d8f797ac487 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l1131-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006685948 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L06XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685948.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325285.xml --- ###### Article L1131-6 @@ -14,7 +13,16 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br /> 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques -génétiques d'une personne à des fins médicales ;<br /> +génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiquesà des +fins médicales ;<br /> 2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article -L. 1131-3. +L. 1131-3 ;<br /> + +3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-1-2, après avis de l'Agence +de la biomédecine ;<br /> + +4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires de biologie médicale +mentionnés à l'article L. 1131-2-1 pour être autorisés à pratiquer l'examen des +caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes +génétiques à des fins médicales. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-1.md index b3030031fec..1fed63e79aa 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686147 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L01XXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686147.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325340 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325340.xml --- ###### Article L1231-1 @@ -20,20 +19,36 @@ conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le -receveur.<br /> +receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif +étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.<br /> + +En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et +la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu +des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le +receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé +d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don +d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans +une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de +laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième +alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas +de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont +engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux +receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.<br /> Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article -L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du -prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de +L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement +et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement +au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions -prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le -consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. -Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br /> +prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas +d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le +procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout +moment.<br /> -L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à -l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. -1231-3.<br /> +L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est +délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité +d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br /> Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-3.md index 0b14972d6eb..0d9d812fe15 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686152 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686152.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325333 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325333.xml --- ###### Article L1231-3 @@ -22,18 +21,18 @@ une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par -tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa +tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.<br /> Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.<br /> -Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que -celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences -prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès -aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres -sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en -raison de leurs fonctions.<br /> +Afin d'apprécier la justification médicale d'un prélèvement et d'une greffe +d'organe, les risques que le prélèvement est susceptible d'entraîner pour le +donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et +psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant +le donneur et le receveur potentiels. Ses membres sont tenus de garder secrètes +les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.<br /> Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-4.md index aa719f3f606..4895005099c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1231-4.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686154 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686154.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325327.xml --- ###### Article L1231-4 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont -déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités -mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur -composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres -ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale. +déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions +applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à +l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les +conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs +modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-3.md index 42c6a6e59df..8db46762f7b 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-3.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686202 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686202.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325396 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325396.xml --- ###### Article L1241-3 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre -solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la -moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa -soeur.<br /> +solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies +par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être +fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br /> Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution -thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle -osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son -cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son -neveu ou de sa nièce.<br /> +thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de +la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au +bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa +tante, de son neveu ou de sa nièce.<br /> Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant @@ -32,8 +31,11 @@ vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br /> L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts -mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens -ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur -et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa -volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au -prélèvement. +mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au +regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les +conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le +mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont +été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le +receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue +d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait +obstacle au prélèvement. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-4.md index 7fdc8e75e68..0e98e780d5e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l1241-4.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686204 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686204.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000024325389 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325389.xml --- ###### Article L1241-4 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre -solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la -moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet -d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.<br /> +solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies +par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être +fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection +légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br /> Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après @@ -29,20 +29,22 @@ subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.<br /> -En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules -hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être -effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa -cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. -Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées -qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui -ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge -des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement -est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité -d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.<br /> +En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de +cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre +exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin +germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou +de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les +personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde +de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au +prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par +celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est +délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième +alinéa.<br /> Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en -oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.<br /> +œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le +receveur.<br /> Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l1242-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l1242-1.md index 42b5fd1a6e1..2dbca1f53df 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l1242-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l1242-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-27 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686207 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1242L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686207.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2012-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325424 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325424.xml --- ###### Article L1242-1 @@ -15,12 +14,14 @@ thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet p l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.<br /> Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être -prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par -l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes -établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever -des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des -produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. -1221-8.<br /> +prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le +directeur général de l'agence régionale de santé après avis de l'Agence de la +biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits +cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent +également être prélevées par l'Etablissement français du sang soit dans ses +établissements de transfusion sanguine, s'ils ont été autorisés dans les +conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements +de santé autorisés.<br /> Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l1243-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l1243-2.md index 074b28f031e..ca34dfb9763 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l1243-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l1243-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-27 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686217 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1243L02XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686217.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2012-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000024325413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325413.xml --- ###### Article L1243-2 @@ -26,7 +25,8 @@ l'organisme autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Les autres modifications sont soumises à une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br /> -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements de santé -autorisés à prélever des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse -peuvent distribuer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non -transformées en vue d'une greffe immédiate. +Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du +sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du +placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de +l'article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son +stockage au don dédié mentionné à ce même dernier alinéa. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md index 828ae0e291a..f12f07d1165 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171520 - [Article L1244-2](article_l1244-2.md) - [Article L1244-3](article_l1244-3.md) - [Article L1244-4](article_l1244-4.md) +- [Article L1244-5](article_l1244-5.md) - [Article L1244-6](article_l1244-6.md) - [Article L1244-7](article_l1244-7.md) - [Article L1244-9](article_l1244-9.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-2.md index 523240ed09e..664dbbd4f9a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-2.md @@ -1,17 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686236 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1244L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686236.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325499.xml --- ###### Article L1244-2 -Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un -couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent -être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br /> +Le donneur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s'ils font +partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit +et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br /> -Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. +Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.<br /> + +Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors +proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses +tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, +d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre +IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont +subordonnés au consentement du donneur. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-5.md new file mode 100644 index 00000000000..c4366d5d233 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_l1244-5.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000024325494 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325494.xml +--- + +###### Article L1244-5 + +La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se +rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la +stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est +salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second +alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-2.md index 8e0066e6fc3..1e89673840a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-2.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686256 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1245L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686256.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2020-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325419 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325419.xml --- ###### Article L1245-2 Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, -ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou -scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée -des finalités de cette utilisation.<br /> +à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que +des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins +thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle +a été informée des finalités de cette utilisation.<br /> Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-3.md index 7dbd6b50db9..1c9e77641bf 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-3.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686943 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L03XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686943.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325640.xml --- ###### Article L1412-3 Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la -République et au Parlement et rendu public.<br /> +République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des +problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la +biomédecine et dans le domaine des neurosciences.<br /> Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-6.md index 5727ba06b0f..fef7c8e3111 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686949 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L06XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686949.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024325644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325644.xml --- ###### Article L1412-6 @@ -19,6 +18,11 @@ l'éthique. Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.<br /> +Ils établissent chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Comité +consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; +celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l'article L. +1412-3.<br /> + Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-4.md index 6ee0b39c572..ad4e6b9752a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l1418-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-10 -Date de fin: 2011-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006687039 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1418L04XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687039.xml +Date de début: 2011-07-09 +Date de fin: 2021-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000024325661 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325661.xml --- ###### Article L1418-4 @@ -19,7 +18,8 @@ médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° du même article.<br /> -Outre son président, le conseil d'orientation comprend à parts égales :<br /> +Outre son président, trois députés et trois sénateurs, le conseil d'orientation +comprend à parts égales :<br /> 1° Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la