Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2004-11-05 00:00:00 +01:00
parent 0cf92a1dd0
commit 93c7067acb
8 changed files with 130 additions and 65 deletions

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006688648
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688648.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006688649
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688649.xml
---
###### Article L4111-2
A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis
d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des
ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par
ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique
attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes
doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des
connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou
plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans
l'année suivant le dépôt de la candidature.<br />
I. - A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après
avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux
des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur
scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces
personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de
vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont
organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit
rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.<br />
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions
hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
@ -44,4 +44,15 @@ discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par
arrêté.<br />
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à
l'autorisation d'exercice.
l'autorisation d'exercice.<br />
II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre
autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir
examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par
l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un
Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès
et l'exercice de cette profession.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006688812
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688812.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688813
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688813.xml
---
###### Article L4131-1
@ -30,8 +30,14 @@ antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme
obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de
façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.<br />
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
;<br />
c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé,
par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.<br />
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006688899
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688899.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688900
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688900.xml
---
###### Article L4141-3
@ -33,4 +33,16 @@ l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il
accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme,
certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre
titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation
universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la
valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités
italiennes.<br />
c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
liste.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006688936
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688936.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688937
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688937.xml
---
###### Article L4151-5
@ -40,4 +40,12 @@ ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat
antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux
obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré
de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois
années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation
;<br />
d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat
membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
liste.

View file

@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293
- [Article L4221-13](article_l4221-13.md)
- [Article L4221-14](article_l4221-14.md)
- [Article L4221-14-1](article_l4221-14-1.md)
- [Article L4221-14-2](article_l4221-14-2.md)
- [Article L4221-16](article_l4221-16.md)
- [Article L4221-17](article_l4221-17.md)
- [Article L4221-18](article_l4221-18.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689054
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689054.xml
---
###### Article L4221-14-2
Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en
France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers
mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer
légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et
qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de
l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles
exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette
profession.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006689040
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689040.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689041
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689041.xml
---
###### Article L4221-5
@ -13,9 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689040.xml
Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par
un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée
avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences
minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie
en France :<br />
avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er
novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à
l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4
peut exercer la pharmacie en France :<br />
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article
L. 4221-4 ;<br />

View file

@ -1,30 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006689214
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689214.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689215
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689215.xml
---
###### Article L4311-4
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat
membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à
l'article L. 4311-3, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier
dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession
d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.<br />
Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou
d'infirmière :<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente,
l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à
cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du
présent article sont précisées par décret.
1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité
compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant
d'y exercer légalement la profession ;<br />
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires
d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre
de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme
et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises
dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour
l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger
qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.