LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043884384
NOR: SSAX1917211L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/43/JORFTEXT000043884384.xml
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@ -8,4 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000043888254
- [Article L2143-1](article_l2143-1.md)
- [Article L2143-2](article_l2143-2.md)
- [Article L2143-3](article_l2143-3.md)
- [Article L2143-4](article_l2143-4.md)
- [Article L2143-5](article_l2143-5.md)
- [Article L2143-6](article_l2143-6.md)
- [Article L2143-7](article_l2143-7.md)
- [Article L2143-8](article_l2143-8.md)
- [Article L2143-9](article_l2143-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/83/LEGIARTI000043888398.xml
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###### Article L2143-3
I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le
médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes
ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes
suivantes :<br />
1° Leur âge ;<br />
2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;<br />
3° Leurs caractéristiques physiques ;<br />
4° Leur situation familiale et professionnelle ;<br />
5° Leur pays de naissance ;<br />
6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.<br />
II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des
informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille
l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que
l'identité de la personne ou du couple receveur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/83/LEGIARTI000043888353.xml
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###### Article L2143-4
Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les
données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons
ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par
l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est
responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions
garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité,
pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de
l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.<br />
Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du
respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L.
1244-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/83/LEGIARTI000043888396.xml
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###### Article L2143-5
La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes
relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la
commission mentionnée à l'article L. 2143-6.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/85/LEGIARTI000043888539.xml
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###### Article L2143-6
Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers
donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :<br />
1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives
aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil
d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ;<br />
2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes
aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du
même 3° ;<br />
3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non
identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;<br />
4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant
de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du
traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ;<br />
5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas
soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser
l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la
transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve
conformément au même article L. 2143-4 ;<br />
6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du
présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au
titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur
consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur
identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine.
Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des
personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette
utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La
commission est également autorisée à consulter le répertoire national
inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par
l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie,
l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ;<br />
7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.<br />
Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont
conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est
responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur
intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant
compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées,
fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/83/LEGIARTI000043888355.xml
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###### Article L2143-7
La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :<br />
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;<br />
2° D'un membre de la juridiction administrative ;<br />
3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de
l'action sociale et de la santé ;<br />
4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances
ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation
ou des sciences humaines et sociales ;<br />
5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ
d'intervention de la commission.<br />
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut
être supérieur à un.<br />
Chaque membre dispose d'un suppléant.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.<br />
La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne
ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses
embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des
sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/85/LEGIARTI000043888500.xml
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###### Article L2143-8
L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à
l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour
l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.