Décret n° 2021-1627 du 10 décembre 2021 relatif au don d'organes

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044472224
NOR: SSAP2128317D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/47/22/JORFTEXT000044472224.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029479367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/47/93/LEGIARTI000029479367.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482136.xml
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###### Article R1231-1-1
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant
dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à
l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de
l'établissement.<br />
dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts mentionné à l'article
R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.<br />
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence
vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre
médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur
les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
médecin du choix du donneur porte sur les risques encourus par le donneur, sur
les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement,
sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les
modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de
la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de
biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques
dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2.<br />
modalités d'un don croisé, notamment sur la possibilité de recourir à un organe
prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des
donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement. Elle porte
également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le
receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de
conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur
possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions
de l'article L. 1211-2.<br />
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce
dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de
l'information qui lui a été délivrée.
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui
lui a été délivrée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-07
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000024322929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/29/LEGIARTI000024322929.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482174.xml
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###### Article R1231-5
Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à
neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de
la biomédecine.<br />
Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions
prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette
dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de
santé dans lequel le prélèvement est envisagé.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts
compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure
le donneur.<br />
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit
le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui
dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
envisagé.
Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de
réunion du comité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-07
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000020091579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/15/LEGIARTI000020091579.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482171.xml
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###### Article R1231-6
Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire.<br />
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses
suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité
figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.
La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la
biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis du directeur général de cette agence.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000022049618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/96/LEGIARTI000022049618.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482168.xml
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###### Article R1231-7
Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au
suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du
fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation
sous la forme de vacations forfaitaires.<br />
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en
fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé.
fonction du nombre de séances auxquelles les membres du comité ont participé.
Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la
biomédecine.<br />
Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
Les membres du comité d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la
biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les
déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir
dans un local mis à sa disposition par l'agence régionale de santé ou par un
établissement de santé.<br />
Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de
la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités
dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Agence de la
biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par le comité dans
des conditions propres à garantir leur confidentialité.