From 9f94f371a82de92c047f8a4dea77316a69f9069c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-1627=20du=2010=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202021=20relatif=20au=20don=20d'organes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044472224 NOR: SSAP2128317D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/47/22/JORFTEXT000044472224.xml --- .../section_1/article_r1231-1-1.md | 40 ++++++++++--------- .../chapitre_ier/section_3/article_r1231-5.md | 32 +++++---------- .../chapitre_ier/section_3/article_r1231-6.md | 21 ++++------ .../chapitre_ier/section_3/article_r1231-7.md | 28 +++++-------- 4 files changed, 51 insertions(+), 70 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r1231-1-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r1231-1-1.md index 8d4d4ce8cd2..8eb9e99b1d5 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r1231-1-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r1231-1-1.md @@ -1,32 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-22 -Date de fin: 2021-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000029479367 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/47/93/LEGIARTI000029479367.xml +Date de début: 2021-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044482136 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482136.xml --- ###### Article R1231-1-1 Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant -dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à -l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de -l'établissement.
+dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts mentionné à l'article +R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre -médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les -conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur -les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, +médecin du choix du donneur porte sur les risques encourus par le donneur, sur +les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, +sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les -modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent -être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de -la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de -biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques -dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2.
+modalités d'un don croisé, notamment sur la possibilité de recourir à un organe +prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des +donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement. Elle porte +également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le +receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de +conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur +possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions +de l'article L. 1211-2.
-Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce -dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de -l'information qui lui a été délivrée. +Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a +mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui +lui a été délivrée. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-5.md index 1aa08b3b737..14016255ed0 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-5.md @@ -1,28 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-07 -Date de fin: 2021-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000024322929 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/29/LEGIARTI000024322929.xml +Date de début: 2021-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044482174 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482174.xml --- ###### Article R1231-5 -Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à -neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du -ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de -la biomédecine.
+Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions +prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette +dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de +santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts -compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure -le donneur.
- -Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du -receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit -le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts -dans le ressort duquel est situé cet établissement.
- -Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui -dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est -envisagé. +Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de +réunion du comité. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-6.md index c9749245c7a..73af045dd65 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-6.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-07 -Date de fin: 2021-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000020091579 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/15/LEGIARTI000020091579.xml +Date de début: 2021-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044482171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482171.xml --- ###### Article R1231-6 -Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de -la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. -Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
- -En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses -suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine -nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité -figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa. +La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la +biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre +chargé de la santé après avis du directeur général de cette agence. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-7.md index 8237c58c997..8dbfac15f6e 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_r1231-7.md @@ -1,36 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2021-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000022049618 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/96/LEGIARTI000022049618.xml +Date de début: 2021-12-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044482168 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482168.xml --- ###### Article R1231-7 -Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations +Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires.
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en -fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé. +fonction du nombre de séances auxquelles les membres du comité ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine.
-Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement +Les membres du comité d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
-Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la -biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les -déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir -dans un local mis à sa disposition par l'agence régionale de santé ou par un -établissement de santé.
- -Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de -la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités -dans des conditions propres à garantir leur confidentialité. +Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Agence de la +biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par le comité dans +des conditions propres à garantir leur confidentialité.