Décret n° 2021-1626 du 10 décembre 2021 relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de ses père ou mère ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative à sa personne

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044472147
NOR: SSAP2128310D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/47/21/JORFTEXT000044472147.xml
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République française 2021-12-13 00:00:00 +01:00
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@ -11,9 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000044481819
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- [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
- [Article R1241-13](article_r1241-13.md)
- [Article R1241-14](article_r1241-14.md)
- [Article R1241-15](article_r1241-15.md)
- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909153
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909153.xml
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###### Article R1241-14
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe
de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de
discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le
comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R.
1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la
preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur
non protégé compatible avec le receveur.<br />
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.<br />
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par
la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat,
lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave
à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure
de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant
l'avis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909154
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909154.xml
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###### Article R1241-15
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne
protégée et son tuteur.<br />
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est
adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du
département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel
le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489795.xml
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###### Article R1241-16
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement
dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne
d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information
prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé
l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information
appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le
permettent.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039343037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/30/LEGIARTI000039343037.xml
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###### Article R1241-17
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son
délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de
la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909157
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909157.xml
---
###### Article R1241-18
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une
demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par
lesquels a été recueilli leur consentement.<br />
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le
permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa
volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les
conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909159
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909159.xml
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###### Article R1241-19
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de
l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
transmet au directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039344627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/46/LEGIARTI000039344627.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/07/LEGIARTI000044480701.xml
---
###### Article R1522-5
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :<br />
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-10, les mots : " devant le président du
tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou
son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;<br />
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
2° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039344572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/45/LEGIARTI000039344572.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480694.xml
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###### Article R1542-3
@ -12,12 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/45/LEGIARTI000039344572.xml
Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-10, les mots : " devant le président du
tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou
son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;<br />
L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016
relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le