Décret n° 2021-1627 du 10 décembre 2021 relatif au don d'organes
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044472224 NOR: SSAP2128317D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/47/22/JORFTEXT000044472224.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-09-22
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Date de fin: 2021-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000029479367
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/47/93/LEGIARTI000029479367.xml
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Date de début: 2021-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044482136
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482136.xml
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###### Article R1231-1-1
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Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
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l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant
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dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à
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l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de
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l'établissement.<br />
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dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts mentionné à l'article
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R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.<br />
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L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence
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vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre
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médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les
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conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur
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les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
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médecin du choix du donneur porte sur les risques encourus par le donneur, sur
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les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement,
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sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
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familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les
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modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
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être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de
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la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de
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biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques
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dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2.<br />
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modalités d'un don croisé, notamment sur la possibilité de recourir à un organe
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prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des
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donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement. Elle porte
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également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le
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receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de
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conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur
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possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions
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de l'article L. 1211-2.<br />
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Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce
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dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de
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l'information qui lui a été délivrée.
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Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
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mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui
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lui a été délivrée.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-07
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Date de fin: 2021-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000024322929
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/29/LEGIARTI000024322929.xml
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Date de début: 2021-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044482174
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482174.xml
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###### Article R1231-5
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Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à
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neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du
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ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de
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la biomédecine.<br />
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Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions
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prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette
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dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de
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santé dans lequel le prélèvement est envisagé.<br />
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Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts
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compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure
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le donneur.<br />
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Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
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receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit
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le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
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dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
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Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui
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dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
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envisagé.
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Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de
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réunion du comité.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-07
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Date de fin: 2021-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000020091579
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/15/LEGIARTI000020091579.xml
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Date de début: 2021-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044482171
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482171.xml
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###### Article R1231-6
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Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de
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la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire.<br />
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En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses
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suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
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nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité
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figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.
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La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la
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biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre
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chargé de la santé après avis du directeur général de cette agence.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-01
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Date de fin: 2021-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000022049618
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/96/LEGIARTI000022049618.xml
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Date de début: 2021-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044482168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482168.xml
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###### Article R1231-7
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Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
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Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
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forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au
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suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du
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fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation
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sous la forme de vacations forfaitaires.<br />
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Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en
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fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé.
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fonction du nombre de séances auxquelles les membres du comité ont participé.
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Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
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de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la
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biomédecine.<br />
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Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
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Les membres du comité d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
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par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation
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applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
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Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la
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biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les
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déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir
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dans un local mis à sa disposition par l'agence régionale de santé ou par un
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établissement de santé.<br />
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Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de
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la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités
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dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.
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Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Agence de la
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biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par le comité dans
|
||||
des conditions propres à garantir leur confidentialité.
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